Deuxième Chambre, 22 novembre 2024 — 23/00304
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00304 - N° Portalis DB22-W-B7H-RAZO
DEMANDERESSE :
La Société MEDICA FRANCE, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 341 174 118, dont le siège social est situé [Adresse 2], pour le compte de son établissement [Adresse 6], sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (France), de nationalité française, demeurant [Adresse 7], représenté par sa tutrice Madame [L] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [Adresse 4] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002122 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représenté par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 04 Janvier 2023 reçu au greffe le 13 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2022, la SAS MEDICA FRANCE, exploitant la maison de retraite [5] située à [Localité 10] (78), établissement régi par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, a signé un contrat de séjour et d'hébergement avec Monsieur [E] [C] représenté par sa tutrice, Madame [L] [T], désignée par jugement du juge des contentieux de la protection du 11 février 2022,.
La SAS MEDICA FRANCE a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 octobre 2022, informé Madame [L] [T] que le compte de Monsieur [E] [C] au sein de l'établissement présentait un solde débiteur et l'a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues sous quinze jours.
Puis, par courrier recommandé du 9 novembre 2022, le conseil de la société MEDICA FRANCE a mis en demeure Madame [L] [T] de lui payer la somme de 51.853,08 euros au titre des factures impayées sous quinze jours.
C'est dans ces conditions que la SAS MEDICA FRANCE a fait assigner Monsieur [E] [C] représenté par Madame [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2023 aux fins d'obtenir principalement la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement de l'arriéré et d'une indemnité au titre de la clause pénale.
La notification de la prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite au titre de l'aide sociale est intervenue le 3 mai 2023 avec effet au 23 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la SAS MEDICA FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER Monsieur [E] [C], représenté par son tuteur Madame [L] [T], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [E] [C], représenté par son tuteur Madame [L] [T], au paiement de la somme de 41.305,78 € et ce avec intérêts de droit à compter du 3 octobre 2022, - CONDAMNER Monsieur [E] [C], représenté par son tuteur Madame [L] [T], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 4.130,58 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 3 octobre 2022, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Si un échéancier de 24 mois devait être octroyé, ce dernier concernera la somme totale de 45.436,36 € (principal + clause pénale), - Monsieur [E] [C], représenté par son tuteur Madame [L] [T], sera alors CONDAMNE au paiement de la somme de 1.893,18 € par mois pendant 24 mois, - ORDONNER qu’à défaut de règlement de l’une seule de ces échéances, la totalité des condamnations (principal + clause pénale) restant dues sera immédiatement exigible, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [E] [C], représenté par son tuteur Madame [L] [T], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2024, Monsieur [E] [C] représenté par Madame [L] [T] demande au tribunal de : A titre principal : - DEBOUTER la société MEDICA FRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [C] représenté par sa tutrice Madame [L] [T] ; A titre subsidiaire - AUTORISER Monsieur [C] représenté p