CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 24/00560
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00560 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAKW
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [N] [M] - [7] - Me Mylène BARRERE
N° de minute : 24/01215
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00560 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAKW
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [N] [M] [Adresse 3] [Localité 2]
comparante
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Le 26 mars 2024, la [5] (ci-après [6] ou Caisse) a notifié à Madame [N] [M] un indû d’un montant de 3.009,78 euros, correspondant au versement d’indemnités journalières dans le cadre d’un accident du travail observé du 03 avril 2022 au 30 juin 2022.
Mme [M] qui n’a pas contesté le bien fondé de cet indû a saisi la Commission de recours amiable ([8]) de la [7] d’une demande de remise gracieuse de sa dette. Cette dernière a, par décision prise lors de sa séance du 16 mars 2023, accordé à Mme [M] une remise partielle de créance à hauteur de 1509,78 euros, et a mis en place un échéancier de remboursement du solde de 1.500 euros à raison de 150 euros par mois.
N’obtenant pas paiement du montant remisé, la Caisse a délivré une contrainte datée du 26 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 06 avril 2024.
Mme [M] a, par courrier expédié le 10 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir des délais de paiement au vu de sa situation financière.
À l’audience du 12 décembre 2024, Mme [M], comparante en personne, sollicite un échelonnement de sa dette et sur interrogation du tribunal, confirme ne pas contester le montant de l’indû pour lequel elle a déjà obtenu une remise gracieuse.
En défense, la [7], représentée par son conseil, soulève l’incompétence du tribunal en matière d’octroi de délais de paiement et n’avoir aucune demande reconventionnelle à formuler. Elle rappelle que Mme [M] a déjà bénéficié d’une remise partielle de dette accordée par la [8] suite à son recours, qu’un échéancier pour une durée de 10 mois a été mis en place en vue du remboursement, mais qu’aucun règlement n’a été enregistré à ce jour et que sa dette s’élève après remise gracieuse à la somme de 1.500 euros.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Dès lors, le tribunal constatant n’être saisi que d’une demande d’échelonnement de la dette ne peut que se déclarer matériellement incompétent et inviter Mme [M] à formuler sa demande de délais de paiement, directement auprès de l’organisme concerné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique en audience publique, par décision non susceptible de recours
SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [N] [M] ;
INVITE Madame [N] [M] à se rapprocher de la [5].
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE