Deuxième Chambre, 22 novembre 2024 — 23/00192
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00192 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBEK
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS enregistrée sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant/ plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], retraité, demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Emmanuel LAVRUT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [U] [O] née [C], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Emmanuel LAVRUT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 04 Janvier 2023 reçu au greffe le 09 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2019, Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [C] épouse [O] (ci-après les époux [O]) ont souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE DE FRANCE (ci-après le « CREDIT AGRICOLE ») un prêt n°00001690568, d’un montant en principal de 130.000 euros, d’une durée de 120 mois, au taux annuel fixe de 2,20 %, remboursable en 119 échéances de 1.207,85 euros et une échéance de 1.208,46 euros.
Constatant la défaillance des époux [O], le CREDIT AGRICOLE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2022, mis en demeure ces derniers de procéder au règlement des impayés.
Les époux [O] ont alors formulé des propositions de paiement, qui ont été acceptées par le CREDIT AGRICOLE.
Les époux [O] n’ayant pas tenu leurs engagements, le CREDIT AGRICOLE a adressé à chacun d'eux un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2022, visant la déchéance du terme.
Le CREDIT AGRICOLE, auprès duquel les époux [O] ont à nouveau sollicité, suivant courrier de leur conseil du 21 septembre 2021, des délais de paiement, répondait le 22 septembre suivant ne pouvoir donner une suite favorable aux propositions de Monsieur [O] sans connaître précisément la situation financière des époux [O].
C'est en l'état de ce dernier échange que le CREDIT AGRICOLE a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2023, les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ces derniers condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Suivant décision en date du 21 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré les époux [O] recevables en leur demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement et a orienté leur dossier vers des mesures imposées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de : Vu le contrat de prêt n°00001690568 du 3 janvier 2019, Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil, Vu le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 16 octobre 2023, Débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et de Madame [U] [C] épouse [O] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 6] et D'ILE DE FRANCE la somme de 103.225,87 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 28 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement. Dire sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Condamner également solidairement Monsieur [Z] [O] et de Madame [U] [C] épouse [O] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 6] et D'ILE DE FRANCE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, les époux [O] demandent au tribunal de : Vu les articles L. 722-2 et suivants et L. 722-14 du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article 1343-5 1152 du code civil, Vu les dispositions des articles 545 et 700 du code de procédure civile, À TITRE PRINCIPAL