Deuxième Chambre, 22 novembre 2024 — 23/00309
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00309 - N° Portalis DB22-W-B7H-RAZF
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I] [Z] [F] [C], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]. (VAL DE MARNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 12 Janvier 2023 reçu au greffe le 13 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 5 août 2016 acceptée le 18 août 2016, Monsieur [V] [C], a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D'ILE DE FRANCE (ci-après le « CREDIT AGRICOLE ») trois prêts immobiliers destinés à financer l'achat et les travaux d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78) : -un prêt n°889879 « PTH avec anticipation FACILIMMO » d'un montant de 76.616 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 2% l'an hors assurance, remboursable en 300 échéances mensuelles, soit 299 échéances mensuelles de 324,74 euros, et une échéance de 324,78 euros, -un prêt n°889880 « PTH avec anticipation FACILIMMO » d’un montant en principal de 45.000 euros, de 2 % l’an hors assurance, remboursable en 300 échéances mensuelles, soit 299 échéances mensuelles de 190,73 euros, et une échéance de 192,50 euros. -un prêt n°889881 « PRET A TAUX ZERO » d’un montant en principal de 44.000 euros, prêt bonifié par l’Etat au taux d’intérêt fixe annuel de 0% l’an hors assurance, remboursable en 179 échéances mensuelles de 244,44 euros, et une échéance de 245,24 euros.
Constatant la défaillance de Monsieur [V] [C], le CREDIT AGRICOLE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 août 2022, mis en demeure ce dernier de procéder au règlement des impayés dans un délai de quinze jours précisant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait appliquée et qu'il serait procédé d'office à la clôture juridique des comptes courants, rendant exigible la totalité des soldes débiteurs.
La mise en demeure étant restée sans effet, le CREDIT AGRICOLE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2022, informé Monsieur [V] [C] que la déchéance du terme était acquise et l'intégralité des sommes dues exigibles. Ce courrier est revenu non réclamé.
C'est dans ces conditions que le CREDIT AGRICOLE a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2023, Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ce dernier condamner au paiement des sommes dues au titre des prêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de : Vu l’offre de prêt du 18 août 2016, Vu les dispositions des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1231-1, 1937, 2224,1343-5 du code civil, Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile, Déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de Monsieur [V] [C] tendant à voir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 7] et D'ILE DE FRANCE condamnée à lui verser les sommes de 47.754,88 € et 109.194,04 €, et subsidiairement déclarer Monsieur [C] mal fondé en ses demandes. Condamner Monsieur [V] [C] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 7] et D'ILE DE FRANCE les sommes de : - 70.001,01 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 10 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 00000889879, - 41.335,52 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 10 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 00000889880, - 45.612,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 12 août 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 00000889881, Dire sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Débouter Monsieur [V] [C] de se demande de délais de paiement. Le débouter de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions Cond