JEX, 13 décembre 2024 — 24/03788

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024

DOSSIER : N° RG 24/03788 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGEA Code NAC : 5AD MINUTE N° :

DEMANDERESSE

Madame [U] [P] née le 27 Février 1971 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

BATIGERE HABITAT, SOCIETE ANONYME, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 665 481 164, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits d’[Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 01 Juillet 2024 reçu au greffe le 01 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Madame [P] Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 13 décembre 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

La société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [P] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat du 1er juillet et 18 août 2015.

Par jugement du 29 mars 2024 le tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie a : Constaté l’acquisition au 15 août 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société BATIGERE HABITAT et Madame [U] [P],Condamné Madame [U] [P] à payer à la société BATIGERE HABITAT, la somme de 2.309,83 euros (décompte arrêté au mois de novembre, incluant l’échéance de novembre), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023,Autorisé l’expulsion de Madame [U] [P], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [U] [P] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [U] [P] aux entiers dépens. Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, au visa du jugement précité, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Madame [U] [P] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2024, Madame [U] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024 au cours de laquelle seule Madame [P] était présente.

Madame [U] [P] maintient sa demande de fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement et produit un protocole d’accord bipartite de prévention de l’expulsion.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société BATIGERE HABITAT que la