TPX VER SUREND CTX, 6 janvier 2025 — 24/00061
Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 18]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00061 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBLW
BDF N° : 000123044071 Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
[N] [Z] [F], [G] [X] [E] épouse [F]
C/
[10], [8], [16], CAF DES YVELINES, [17]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 13/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [Z] [F] CCAS DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 15] comparant en personne
Mme [G] [X] [E] épouse [F] CCAS DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 15] comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[10] Chez [19] [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[8] [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[16] [Adresse 20] [Adresse 21] non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES [Adresse 6] [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[17] Chez [13] [Adresse 5] non comparante, ni représentée
A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 18 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 70 mensualités, moyennant des mensualités de 147 €.
Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 mars 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] expose qu'ils perçoivent qu'une très faible retraite, d'un montant total de 574 euros, qu'ils n'ont aucune perspective de retour à l'emploi. Ils soulignent que Madame [X] [E] ne touche plus la prime d'activité. Ils s'estiment en situation irrémédiablement compromise, dans l'incapacité de régler les mensualités fixées par la commission, et sollicitent le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [Z] [F] [N] et Madame [X] [E] [G] épouse [F] est recevable.
Sur l'état des créances :
L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiemen