TPX VER SUREND CTX, 6 janvier 2025 — 24/00054

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 9]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 16]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00054 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAZH

BDF N° : 000123027759 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 06 Janvier 2025

[W] [S], [12]

C/

[13], SIP [Localité 9], [14]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 09/2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [W] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10] comparant en personne

[12] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

[13] Chez [17] [Adresse 15] [Localité 7] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[14] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [S] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Par jugement du 27 février 2024, à la suite d'une contestation formée par Monsieur [S], le juge des contentieux de la protection a fixé la créance du SIP de [Localité 9] à la somme de 869 euros.

Le 2 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances avec un effacement partiel à l'issue.

Monsieur [S] [W], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 12 avril 2024.

La société [12] a également contesté la mesure imposée par courrier du 16 avril 2024, sollicitant un moratoire et estimant que la situation du débiteur est évolutive, son fils étant amené à devenir indépendant.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [12] a signé l'accusé de réception de sa convocation le et a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que l'autonomie à venir de son enfant permettrait un gain financier, ce qui contribuerait à réduire l'effacement partiel des dettes.

A l'audience, Monsieur [S] [W] expose qu'il conteste la créance du SIP DE [Localité 9], qu'il a effectué un versement de 78 euros, et indique qu'un jugement a déjà été rendu sur ce point. Il indique ne pas s'opposer au plan imposé par la commission. S'agissant de la contestation de la mesure par le créancier [12], il indique que son fils est en difficulté pour devenir indépendant au regard de son diabète, lui octroyant un statut de travailleur handicapé.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [S] [W] et celle formée par la société [12] sont recevable.

Sur l'état des créances :

L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur mo