REFERES GENERAUX, 3 janvier 2025 — 24/06093
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06093 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK36
MINUTE n° : 2025/ 08
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante
Compagnie d’assurance EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Pierre emmanuel PLANCHON Me Bruno ZANDOTTI
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Pierre emmanuel PLANCHON Me Bruno ZANDOTTI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G], assuré après de la compagnie assurances MFA, a été victime d'un accident de la circulation le 21 novembre 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA L'EQUITE, à la suite duquel il a été pris en charge par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]. Par acte du 5 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [G] a fait assigner la SA L'EQUITE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 5.153,57 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/6093.
Par acte du 5 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SA L'EQUITE a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT RAPHAEL, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner la jonction des instances, lui déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable et a sollicité un complément de mission, afin de rechercher si une faute médicale a été commise, dans la prise en charge de Monsieur [K] [G].
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/8164.
Par acte du 3 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [G] a fait assigner la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/7551.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SA L'EQUITE a sollicité la jonction d'instances, formulé protestations et réserves sur la mesure d'expertise demandée, limiter le montant de la provision qui serait allouée à la somme de 1.800 euros ainsi que le rejet du surplus des demandes et a condamnation de Monsieur [K] [G] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par la SA L'EQUITE ainsi que le rejet du surplus des demandes.
Bien qu'assigné à personne, la CPAM du Var n'a pas comparu.
SUR QUOI
Sur la jonction des instances, aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire". Au vu de la nature du litige, Monsieur [K] [G], affilié à la CPAM du Var, ayant été pris en charge par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8], la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/6093, n° 24/8164 et n° 24/7551 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu'elle sera ordonnée.
Sur la mesure d'expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait d