1ère ch. - Sect. 3, 3 janvier 2025 — 22/00302
Texte intégral
- N° RG 22/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date [P] l'ordonnance [P] clôture : 16 septembre 2024
Minute n°25/01
N° RG 22/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ
Le
CCC : dossier
FE : -Me BERTIN -Me LEMAISTRE BONNEMAY -Me VIDAL -Me MALARDE -Me BROSSET -Me HUNOT -Me PALMIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SMABTP [Adresse 18] représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [K] [Y] (INTERVENANTE VOLONTAIRE) [Adresse 6] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocate au barreau [P] PARIS, avocate plaidante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 20] représenté par son syndic la SARL Sogimco Copropriétés [Adresse 16] représentée par Maître Luke VIDAL de la SELEURL A I L D, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant
S.A. BATIPLUS [Adresse 3] Société MAF ès qualité d’assureur [P] la société ATELIER [19] [D] [X] Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS ès qualité d’assureur [P] la société BATIPLUS [Adresse 2] représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant
S.A. SGB CONSTRUCTION [Adresse 1] représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA France IARD ès qualité d’assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE [Adresse 5] représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau [P] PARIS, avocat plaidant
- N° RG 22/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ
S.A. ETABLISSEMENTS REITHLER [Adresse 7] représentée par Maître Sébastien PALMIER de l’AARPI Cabinet PALMIER - BRAULT - Associés, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant
Monsieur [C] [E] ès qualité [P] mandataire judiciaire [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 14 Novembre 2024 en présence [P] Mme FUHRO auditrice [P] justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LES TERRASSES [P] MARNE LAGNY, maitre d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier comprenant deux immeubles [Adresse 11] à Lagny-sur-Marne. Le procès-verbal [P] réception des parties communes est intervenu le 15 janvier 2009. Le promoteur, la société FINANCIERE DU DOME a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès [P] la SMABTP. Sont notamment intervenues à l’opération [P] construction les sociétés suivantes : - la société « Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] », maître d’oeuvre en charge [P] la conception, [P] la direction, [P] la surveillance et du suivi des travaux assurée auprès [P] la MAF; - la société « BATIPLUS », contrôleur technique assurée auprès [P] la société EUROMAF; - la société « SGB CONSTRUCTION », en charge du lot « Gros-œuvre » assurée auprès [P] la SMABTP; - la société « ETABLISSEMENTS REITHLER », en charge du lot « menuiserie extérieure, serrurerie » assurée auprès [P] la SMABTP; - la société « NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE », en charge du lot « Étanchéité » assurée auprès [P] la société AXA FRANCE IARD.
- N° RG 22/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ Par la suite, le bénéfice [P] l’assurance dommages ouvrage a été transmis au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]. A compter [P] mi 2016, Madame [Y], propriétaire d’un appartement [Adresse 8] à [Localité 20], s’est plainte d’infiltrations survenues dans son appartement. Le syndic [P] la copropriété, la société SOGIMCO COPROPRIETES a adressé à la SMABTP une déclaration [P] sinistre en date du 11 août 2016.
Le 19 mai 2017, Madame [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires et Monsieur [T], proriétaire [P] l’appartement situé au dessus du sien, devant le Président du Tribunal [P] céans aux fins [P] voir désigner un expert judiciaire afin notamment [P] déterminer l’origine des désordres, déterminer les responsabilités encourues et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des désordres.
Par ordonnance du 30 juin 2017, Monsieur [I] a été désigné en tant qu’expert judiciaire puis remplacé par Monsieur [H].
Par acte introductif d’instance délivré les 11 et 14 janvier 2019, la SMABTP a assigné au fond divers locateurs d’ouvrage et leurs assureurs. Par acte introductif d’instance en date du 15 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires du