1ère ch. - Sect. 1, 31 décembre 2024 — 24/01602
Texte intégral
- N° RG 24/01602 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°24/1062
N° RG 24/01602 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKT
le
CCC : dossier
FE : Me TESLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame Mme [I] [W] es qualité d’h’éritiere de M. [I] [P] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée
Madame [G] [V] épouse [I] en sa qualité de représentante légale de : - Monsieur [S] [U] [I], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [I] [P], - Madame [B] [R] [I], prise en sa qualité d’héritiére de Monsieur [I] [P], - Monsieur [T] [D] [I], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [I] [P], [Adresse 2] [Localité 4] non représentée
Monsieur [P] [I] décédé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires)a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [W] [I] (prise en sa qualité d’héritière de M. [I] [P]) et Mme [G] [V] (en sa qualité de représentante légale de M. [S] [I], Mme [B] [I] et M. [T] [I], héritiers de M. [P] [I]) pour voir : Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé; Joindre la présente avec l’instance principale enrôlée devant la 5ème chambre sous le numéro RG 24/01602; Condamner les défendeurs in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : • 6 711,83 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, 2ème appel de provision de charges 2023-2024 et 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2023-2024 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967; • 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 399,17 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure; Rejeter toute demande de délais; Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible; Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir; Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la Selarl Ad Litem Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 7 octobre 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 octobre 2024; Constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice; Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance