CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00350

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 20 décembre 2024

Affaire :N° RG 24/00350 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQTY

N° de minute : 24/00817

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me HUBERT 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2] (77)

représentée par Maître Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

[6] [Localité 3]

représentée par Madame [Z] [I] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 28 octobre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2023, Monsieur [J] [K], exerçant la profession d’agent de sécurité, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial délivré le 8 août 2023 et constatant une « capsulite épaule droite » apparue depuis le 24 mai 2023.

Par courrier du 12 septembre 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [J] [K] d’un refus de prise en charge de sa pathologie, aux motifs que sa maladie n’était pas référencée aux tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considérait que son taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25%.

Monsieur [J] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([5]), par courrier daté du 31 octobre 2023, réceptionné le 6 novembre 2023 puis, par courrier déposé à l’accueil du tribunal le 24 avril 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [J] [K] et la Caisse étaient tous deux représentés.

Aux termes de sa requête aux fins de saisine, à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [J] [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

Ordonner une expertise médicale ; Dire que l’expert désigné sera : *convoquer les parties, *prendre connaissance de son entier dossier médical, *se faire remettre toutes pièces médicales utiles, *l’examiner, *évaluer son taux d’incapacité prévisionnel ; Dire que la Caisse prendra en charge les frais et honoraires de l’expert en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Il soutient que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévu par le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, pour la capsulite rétractile inflammatoire de l’épaule droite dont il est atteint, est de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements et de 40% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile ; qu’il est donc envisageable que son taux d’incapacité prévisible soit supérieur à 25%, ce qui justifie d’ordonner une expertise médicale.

En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :

Confirmer la décision de refus de prise en charge de sa maladie, non prévue par les tableaux des maladies professionnelles, celle-ci entraînant une incapacité permanente partielle dont le taux prévisible est inférieur à 25% ;

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

Elle fait valoir que son médecin conseil a considéré que la maladie de Monsieur [J] [K] n’était pas susceptible d’entraîner une IPP dont le taux serait supérieur ou égal à 25% et que cet avis technique s’impose à elle.

Elle s’oppose, en outre, à la demande d’expertise formulée par le requérant.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Le recours de Monsieur [J] [K] sera donc déclaré recevable.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionne