1ère ch. - Sect. 1, 31 décembre 2024 — 24/02860
Texte intégral
- N° RG 24/02860 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°24/1069
N° RG 24/02860 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRND
le
CCC : dossier
FE : Me GOURVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU (SFDE) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ESTB HUGO CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 5] non représentée
Société LNC OMEGA PROMOTION [Adresse 3] [Localité 7] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 juin 2024, la Société Française de Distribution d’Eau (SFDE) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction pour voir : Vu les articles 1240 et suivants du code civil et les articles R 554-1 à R 554-39 code environnement, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Condamner solidairement la société Lnc Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction à payer la somme de 50 695,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 pour LNC Ompega Promotion et du 8 février 2024 pour Hugo Construction ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner solidairement la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction aux entiers dépens dont recouvrement sera confié à la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT représentée par Maître Renaud GOURVES conformément aux articles 699 et suivant du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que : - elle est délégataire du réseau d’assainissement de la commune de [Localité 8]; - au titre de ses obligations contractuelles, elle doit procéder à toutes les réparations, notamment, d’urgence afin d’assurer la continuité du service; - le 23 janvier 2021, alertée par un riverain pour un problème d’écoulement des eaux, elle a tenté de déboucher sans succès une canalisation d’assainissement EU DN200 située sous voie publique obstruée au niveau du [Adresse 4]; - une inspection vidéo de la canalisation réalisée le 25 janvier suivant a montré qu’elle était obstruée par un bouchon de béton; - à la même adresse se déroulait un chantier de construction réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société LNC Omega Promotion; - toujours le 25 janvier 2021, un huissier constate l’existence d’une dalle de répartition des charges coulée sur le trottoir d’accès au chantier; - un constat contradictoire de dommage a été signé par M. [T] [V] conducteur de travaux de la société LNC Omega Promotion; - l’ampleur du dommage l’a obligée à procéder au remplacement d’une partie de la canalisation achevé le 5 février 2021; - l’ensemble des frais exposés sont récapitulés dans une facture de 50 695,55 € ttc du 20 juillet 2021 adressée à la société Hugo Construction; - en septembre 2021, sans contester la cause du dommage, celle-ci a demandé que la facture soit libellée à l’attention des Nouveaux Constructeurs qui est l’enseigne utilisée par le promoteur pour le chantier concerné : la facture est donc modifiée en conséquence; - mais celui-ci a répondu par lettre RAR du 23 novembre 2021 en prétendant ne pas être concerné par cette facture et l’a invitée à l’adresser à la société Hugo Promotion; - puis, par deux lettres RAR des 27 décembre 2023 et 29 janvier 2024, elle a mis en demeure la société Hugo Construction d’avoir à lui payer la somme de 50 695,55 € ttc, la deuxième effectivement reçue le 8 février 2024 mais qui n’a obtenu aucune réponse; - par lettre RAR du 13 mai 2024, son conseil a également mis en demeure la société LNC Omega Promotion d’avoir à payer la même somme; - une réglementation spécifique impose aux maîtres d’ouvrage et à leurs entreprises de se renseigner sur l’existence d’ouvrages souterrains existant à proximité des travaux qu’ils projettent de réaliser; - cette réglementation (articles R 554-1 à R 554-39 code environnement) prévoit une procédure de recherche d’informations en trois temps incombant, d’une part, au responsable de projet des travaux qui consulte l’identité des exploitants et les plans des ouvrages sou