1ère ch. - Sect. 1, 31 décembre 2024 — 24/01665
Texte intégral
- N° RG 24/01665 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°24/1063
N° RG 24/01665 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZU
le
CCC : dossier
FE : Me Fanny MILOVANOVITCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAM AUTO PRO [Adresse 2] [Localité 4] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
le 8 novembre 2022, M. [Z] [J] a acquis de la société Sam Auto Pro un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 GTI, mis en circulation pour la première fois le 1er octobre 2015, immatriculé [Immatriculation 5], affichant au compteur 43 695 km, pour un prix de 22 990 euros.
Se plaignant d’un bruit inconnu lors de l’usage du véhicule, M. [J] a, par lettre en date du 20 janvier 2023, mis en demeure la société Sam Auto Pro de lui rembourser le prix d’achat contre la reprise du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire a été effectuée par le cabinet ATCA le 18 avril 2023.
Par lettre RAR du 7 septembre 2023, l’avocat de M. [J] a sollicité de la société Sam Auto Pro la résolution amiable de la vente ainsi que le remboursement des frais de l’expertise amiable d’un montant de 600 euros.
Cette mise en demeure est restée sans suite.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, M. [Z] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Sam Auto pour voir : Vu l’article R631-3 du code de la consommation, A titre principal Vu les articles L217-4 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1603, 1610 et 1615 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, - Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, mis en circulation pour la première fois le 1er octobre 2015, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre la société SAM Auto Pro et Monsieur [J], en application de la garantie légale de conformité, alors même que la mise en conformité sollicitée en janvier 2023 n’a toujours pas eu lieu; - Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, mis en circulation pour la première fois le 1er octobre 2015, immatriculé [Immatriculation 5], pour défaut de délivrance de la chose vendue conformément aux stipulations contractuelles à l’expiration du délai convenu entre les parties; A titre subsidiaire Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, - Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, mis en circulation pour la première fois le 1er octobre 2015, immatriculé [Immatriculation 5] pour vice caché, constitué par la remise d’une carte grise irrégulière rendant le véhicule impropre à son usage; En conséquence - Condamner la société Sam Auto Pro à restituer à Monsieur [J] le prix de vente réglé, soit la somme de 22 990 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de réception par la société Sam Auto Pro de la mise en demeure d’avocat; - Dire qu’en contrepartie de la restitution du prix en principal et intérêts, le véhicule sera restitué à la société Sam Auto Pro, à charge pour cette dernière de faire son affaire personnelle de son enlèvement, à ses frais exclusifs, au domicile de Monsieur [J]; - Condamner la société Sam Auto Pro à payer à Monsieur [J] à titre de dommages et intérêts une indemnité journalière de 22 € au titre du préjudice d’immobilisation pour la période d’avril 2023, date de l’immobilisation définitive, jusqu’au prononcé du jugement; - Condamner la société Sam Auto Pro à prendre en charge les frais exposés par Monsieur [J] au titre de l’assurance du véhicule à compter d’avril 2023 et courant jusqu’au jour du paiement; - Condamner la société Sam Auto Pro à payer à Monsieur [J] une indemnité d’un montant de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC; - Condamner la société Sam Auto Pro aux entiers dépens; - Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
- N° RG 24/01665 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZU Il expose à l’appui de ses prétentions que : - à l’occasion de la réunion d’expertise contradictoire du 18 avril dernier, il a eu la désagréable surprise d’apprendre que le véhicule acquis n’était absolument pas apte à circuler sur la voie publique dans des conditions normales de sécurité, compte tenu des très nombreus