Référé président, 2 janvier 2025 — 24/01307
Texte intégral
N° RG 24/01307 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NN3V
Minute N° 2025/0001
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Janvier 2025
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S.A.S. PPO [U] [P] [X] [G] [Z], [E], [F] [Y]
C/
Association UFCAN UFC QUE CHOISIR [Localité 5] [W] [O]
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copie exécutoire délivrée le 02/01/2025 à :
Me Alexis GUEDJ (PARIS) copie certifiée conforme délivrée le 02/01/2025 à :
la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS - 253 Me Fanny DE BECO - 311 Me Alexis GUEDJ (PARIS) dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 02 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. PPO (RCS Nantes N°504097114), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 8]
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 9] [Localité 6]
Représentés par Maître Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Association UFCAN UFC QUE CHOISIR [Localité 5], prise en la personne de son président Monsieur [O] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]
Monsieur [W] [O], en qualité de directeur de la publication, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
Représentés par Maître Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS et Maître Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. PPO emploie 220 salariés et relève d'un groupe exerçant ses activités en France dans le secteur des travaux du bâtiment en direct ou via la franchise « Préservation du patrimoine », qui est présidé par M. [U] [P] et compte parmi ses associés notamment M. [Z] [Y] et M. [X] [G].
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal correctionnel de NANTES a déclaré la S.A.S.U. PPO coupable de faits de pratique commerciale trompeuse du 1er juin 2012 au 28 février 2017 à [Localité 10], [Localité 12], [Localité 11], [Localité 16], [Localité 14], [Localité 18], [Localité 17], [Localité 5] et [Localité 19], de tromperie sur la nature, la qualité ou l'origine d'une prestation de service du 1er novembre 2015 au 28 février 2017 à [Localité 13], [Localité 15] et [Localité 14], a condamné la S.A.S.U. PPO au paiement d'une amende de 20 000,00 €, a ordonné à l'encontre de la S.A.S.U. PPO la confiscation de sommes saisies à hauteur de 75 000,00 €, a ordonné la restitution du surplus de sommes saisies et a statué sur les demandes de parties civiles.
Le 30 août 2024, le site internet www.[Localité 5].ufcquechoisir.fr édité par l'association UFC QUE CHOISIR [Localité 5] ayant pour président, directeur de publication M. [W] [O], a publié un article se rapportant à cette condamnation intitulé : « On a gagné en justice : Préservation du patrimoine et de l'habitat français (PPHF) condamné très tard et bien peu ».
Se plaignant du caractère diffamatoire de propos tenus dans cet article, la S.A.S. PPO, M. [U] [P], M. [X] [G] et M. [Z] [Y] ont fait assigner en référé d'heure à heure sur autorisation donnée le 25 novembre 2024 sur requête du même jour l'association UFCAN UFC QUE CHOISIR [Localité 5] et M. [W] [O] par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024 dénoncé le 27 novembre 2024 à M. le procureur de la République afin de solliciter, au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéas 1 et 4 de la loi du 29 juillet 1881, 485 alinéa 2, 835 et 491 du code de procédure civile, - qu'il soit constaté que constituent une atteinte et à la considération à leur encontre l'article du 30 août 2024 au titre des propos suivants : (1)« A l'audience, [U] [P] représente légalement chacune des entreprises impliquées, mais il échappe aux poursuites, parce qu'il ne les dirige que depuis 2022. », (2)« [X] [G] et [Z] [Y] ont été également entendus, mais non poursuivis, puisqu'ils ne sont plus dirigeants des sociétés condamnées. », (3)« Les auteurs ont le temps de s'organiser pour échapper au pire. », (4)« Pourtant les mêmes méthodes persistent, les mêmes abus se poursuivent, mais le tribunal ne se prononce que sur des constatations enregistrées depuis plusieurs années. », (5) « [U] [P] peut dormir tranquillement, même si ses associés l'ont un peu poussé en avant pour écoper les conséquences de leurs propres agissements. », (6) « [X] [G] est également à l'abri : il a monté un système très profitable, dont il tire désormais les bénéfices principalement financiers, avec la vente de son modèle en franchise ; il peut continuer à diriger ses sociétés et perpétuer leurs pratiques. », (7) « De nouvelles victimes sont évidemment à craindre : personnes âgées ou vulnérables, repérées par des vendeurs sans scrupules. Ils vo