3ème Chambre civile, 6 janvier 2025 — 23/03697

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile Date : 06 Janvier 2025

MINUTE N°24/ N° RG 23/03697 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGFY

Affaire : [D] [V] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier

DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Mme [D] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL: Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Me Elise GHERSON , Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE

Expédition :

Le

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [V] a été impliquée dans un accident de la circulation intervenu le 15 décembre 2010 à [Localité 5].

Son contrat d’assurance AXA France IARD a fait l’objet d’une annulation par une décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 24 septembre 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a mis en demeure Madame [D] [V] de lui rembourser la somme de 103.256, 18 euros versée en ses lieux et place à la victime de l’accident de la circulation intervenu le 15 décembre 2010.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 27 septembre 2023, Madame [D] [V] a assigné le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins qu’il soit jugé qu’il n’est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à son encontre et qu’il soit débouté de sa demande de paiement.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Madame [D] [V] demande au Juge de la mise en état de juger que l’action subrogatoire initiée par le Fonds est prescrite, plus de dix ans s’étant écoulés depuis la date de consolidation de la victime de l’accident litigieux, fixé par l’expert au 15 juin 2012. Elle sollicite la condamnation du FONDS DE GARANTIE à lui payer une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande au Juge de la mise en état de : - Débouter Madame [D] [V] de sa demande tendant à faire constater la forclusion, - La condamner à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais répétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Madame [D] [V] expose qu’il ressort du jugement correctionnel du 11 janvier 2017 que l’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 28 octobre 2013 a arrêté la date de consolidation de la victime de l’accident au 15 janvier 2012 et que la mise en demeure du Fonds d’avoir à rembourser la somme 103.256,18 euros date du 29 juin 2023, soit plus de 11 ans après la consolidation de la victime, de sorte que l’action en subrogation initiée est prescrite.

Le fonds expose que par application de l’article L.421-3 du Code des Assurances, il est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident. Il précise en outre que les droits de la victime, Monsieur [I] [Y], fondant son action récursoire, ont été fixés par le jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 11 janvier 2017.

Il précise enfin que par application de l’article L.111-4 du Code des Procédures Civiles