6ème Chambre, 3 janvier 2025 — 23/05166

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 03 Janvier 2025

N° RG 23/05166 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRTO

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Société AD TRANS

C/

Société AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le : A l’audience du 10 Décembre 2024,

Nous, Louise ESTEVE, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;

DEMANDERESSE

Société AD TRANS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau desz HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310

DEFENDERESSE

Société AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

La société AD TRANS est immatriculée depuis le 17 janvier 2019 pour une activité de transports routiers de fret de proximité. Le 2 juillet 2021, la société AD TRANS a souscrit un contrat « TPM FLOTTES 3T5 » pour assurer ses véhicules dans le cadre de son activité sous la référence n° 10822155704, prenant effet le 1er juillet 2021 assorti de la reconduction tacite auprès de la société Axa France Iard. Le 4 août 2021, un accident a eu lieu entre le tracteur immatriculé CN 789 QR appartenant à la société AD TRANS et la remorque immatriculée FK 578 CS appartenant à l'un de ses clients. Une déclaration de sinistre a donc été réalisée auprès de la société Axa France Iard pour sa prise en charge. Les dégâts sur la remorque ont été évalués à 18 873,16 euros par la société Covea Fleet Auto Sinistre. Il a été porté à la connaissance de la société AD TRANS un courrier du 9 mai 2022 provenant de la société Axa France Iard à l'attention de la société MMA, mentionnant un refus de prise en charge. N'ayant pas reçu de courrier de la part de son assureur en ce sens, une mise en demeure du 14 mars 2023 a été adressée à Axa France Iard par le conseil de la société AD TRANS afin qu'il lui soit précisé s'il y aurait un refus de prise en charge et son motif. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Par acte d’huissier en date du 15 juin 2023, la société AD TRANS a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : Déclarer la clause d’exclusion de garantie selon laquelle « les dommages atteignant les immeubles, choses ou anomaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre » dans le cas où les conditions générales d'assurance visée dans le courrier du 9 mai 2022, contenant cette dite clause, sont opposables à la société AD TRANS ; Condamner la société Axa France Iard à prendre en charge le sinistre déclaré le 4 août 2021 et à indemniser le préjudice évalué à hauteur de 18 873,16 euros auprès de la société Covea Fleet Auto Sinistre, y compris les frais accessoires que la société AD TRANS aurait à supporter en raison du retard de prise en charge, soit au titre du contrat d'assurance souscrit par la société AD TRANS ou à défaut au titre du manquement à son devoir d'information et de conseil ;Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ;Condamner la société Axa France Iard à payer à la société AD TRANS la somme de 2 500€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 02 décembre 2024 par voie électronique, la société Axa France Iard sollicite de : Juger que la société AD TRANS n’a ni qualité ni intérêt à agir ;Juger irrecevable l’action introduite par la société AD TRANS à l’encontre de la société Axa France Iard ;Débouter la société AD TRANS de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société AD TRANS aux entiers dépens ;Condamner la société AD TRANS à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, la société Axa France Iard se fonde sur les articles 789 et 30 et suivants du code de procédure civile. Elle estime que la société AD TRANS n’a pas intérêt à agir contre elle, ne justifiant pas de s’être acquittée de la somme de 18 873,16 euros ni d’avoir un quelconque mandat ou subrogation et enfin de ne pas avoir subi de préjudice direct, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société AD TRANS sollicite du juge de la mise en état de : Juger recevable l’action introduite par la société AD TRANS à l’encontre de la société AXA France IARD,Renvoyer l’affaire vers la formation de jugement ;Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépen