6ème Chambre, 3 janvier 2025 — 23/05217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 03 Janvier 2025
N° RG 23/05217 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOTG
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[K] [C], [R] [C]
C/
Société MMG
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [K] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Me Juliette MICOINE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 540 et par Me Sophie JONQUET, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Société MMG [Adresse 2] [Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Magistrat placé, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Madame [K] [C] et Monsieur [R] [C] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3] composé des lots suivants : n°23 (parking intérieur), n°65 (parking intérieur), n°115 (cave) et n°421 (appartement). Ces derniers, résidant en Thaïlande, ont décidé de confier la gestion de leur bien suivant contrat de mandat de gestion immobilière conclu le 17 janvier 2014 avec la société MMG. Les époux [C] se sont aperçus que la société MMG ne les avait pas informés du changement de syndic de copropriété, en la personne de la société Immo de France en lieu et place de la société MMG, elle-même, en omettant de leur fournir les appels de charge et mises en demeure émanant du nouveau syndic. Par courrier du 10 mars 2022, la société MMG a informé les époux [C] du départ de leurs locataires, avec une prise d’effet au 02 avril 2022. A la suite du préavis donné par leur locataire, la société MMG a recommandé aux époux [C] d’effectuer des travaux de rafraichissement de l’appartement. Un devis a été fait par la société Depoorter Renovation pour la somme de 13 332,54 euros. Les époux [C] ont décidé de vendre leur bien en confiant un mandat de vente à la société MMG. Les époux [C] ont mis un terme au contrat de mandat de vente par courrier en date du 1er février 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2023, le conseil des époux [C] a mis fin au mandat de gestion entre les époux [C] et la société MMG. Par acte d’huissier en date du 02 juin 2023, les époux [C] ont fait assigner la société MMG devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de : Condamner la société MMG à payer à Madame [C] et à Monsieur [C] la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral ;Condamner la société MMG à payer à Madame [C] et à Monsieur [C] la somme de 21 624 euros à titre de préjudice locatif ;Condamner la société MMG aux entiers dépens ;Condamner la société MMG à payer à Madame [C] et à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes, les époux [C] estiment que la société MMG engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1984 et 1992 du code civil. Ils considèrent qu’elle n’a pas exécuté sa mission en manquant à son obligation de diligence, ne procédant à aucune visite de l’appartement en vue de le relouer, en omettant de leur transmettre les appels de fonds et les mises en demeure faites par le nouveau syndic de copropriété. Les époux [C] considèrent avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir relouer leur bien immobilier correspondant au montant des loyers pendant l’absence de locataires. Ils estiment également avoir subi un préjudice moral en raison de la confiance qu’ils accordaient à la société MMG notamment du fait de leur résidence habituelle à l’étranger, ne pouvant eux-mêmes gérer leur bien. La société MMG, citée à étude n’a pas comparu. La clôture est intervenue le 16 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de responsabilité contractuelle de la société MMGL’article 1984 code civil définit le mandat comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Les obligations du mandataire sont prévues aux articles 1991 et suivants du code civil. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a