Chambre JEX, 20 décembre 2024 — 23/06678
Texte intégral
20 Décembre 2024
RG N° 23/06678 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQYW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [W] [K]
C/
L’URSSAF IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF IDF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [J] [G], inspecteur contentieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 25 septembre 2023, dénoncé à M.[K] [W] le 2 octobre suivant, L'URSSAF ILE DE FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE IDF, pour avoir paiement de la somme totale de 3219,40 euros en principal, majorations de retard et frais, en vertu d'une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l'organisme requérant le 18 mars 2016. La mesure a été fructueuse, les comptes saisis présentant un solde créditeur de 11.757,86 euros avant déduction du SBI.
Par assignation du 30 octobre 2023, M.[K] [W] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise L'URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvois, l'affaire a été évoquée le 27 septembre 2024.
A cette audience, M.[K] [W] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : - annuler la saisie-attribution dénoncée le 2 octobre 2023 avec toutes conséquences de droit, faute de titre exécutoire - condamner L'URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par ces actes d'exécution diligentés en violation de l'autorité de la chose jugée par le TASS du Val d'oise - condamner L'URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, en son temps, il avait formé opposition aux contraintes qui lui avaient été délivrées dont celle visée dans la saisie-attribution, et que le TASS du Val d'oise a rendu un jugement venu se substituer à la contrainte du 6 avril 2016 en actant l'accord des parties et en validant la contrainte à la somme totale de 7602 euros et qu'il a soldé l'intégralité de sa dette auprès de L'URSSAF ILE DE FRANCE ainsi que cela résulte d'un décompte de l'huissier qui avait instrumenté et du dernier chèque qu'il a envoyé au créancier qui est resté silencieux pendant quatre ans sans rien lui réclamer. Il estime la saisie abusive.
L'URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par un salarié muni d'un pouvoir qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : - dire que la saisie-attribution du 25 septembre 2023 a été opérée à juste titre et la déclarer régulière - condamner M.[K] [W] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeter l'ensemble des prétentions du demandeur.
L'URSSAF ILE DE FRANCE soutient que s'il est exact que le jugement du TASS a constaté un accord des parties pour ramener le montant de la dette de l'une des contraintes à la somme de 7602 euros, il ressort du décompte de l'huissier et de celui de l'URSSAF que plusieurs dossiers sont concernés et que M.[K] n'a pas soldé l'intégralité des sommes dues ni les frais d'huissier, qu'elle demeure donc créancière à son égard de a minima 2402 euros hors frais d'huissier, de sorte que la saisie-attribution est selon elle justifiée.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la demande en nullité de la saisie attribution :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par