Chambre JEX, 13 décembre 2024 — 24/04532

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

13 Décembre 2024

RG N° 24/04532 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6R5

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [P] [M] [S]

C/

VAL D’OISE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [P] [M] [S] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

VAL D’OISE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 08 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024. La présente décision a été rédigée par [D] [V], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 août 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [P] [M] [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à SAINT OUEN L’AUMÔNE (95310), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 janvier 2024 à la requête de l’établissement public VAL D’OISE HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.

A l’audience, M. [P] [M] [S], accompagné de son assistante sociale, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, et des démarches réalisées en vue du règlement de sa dette. Il fait valoir qu’il règle l’indemnité d’occupation courante et qu’il a apuré la majorité de sa dette grâce à la souscription d’un prêt bancaire. Il indique qu’il est suivi par une assistante sociale mandatée par l’organisme Action Logement et accompagné par ESPERER 95 pour la gestion de son budget. Il espère rester dans le logement et signer un nouveau bail avec son bailleur.

L’établissement public VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, ne s'oppose pas à l'octroi d’un délai couvrant la trêve hivernale, soit jusqu’au 1er avril 2024, sous réserve du paiement régulier de l’indemnité d’occupation et de l’apurement de la dette. Il actualise la dette à la somme de 2.471 euros.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proport