CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00370
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00370 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM2D
JUGEMENT N° 24/631
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître Marion MARAGNA Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [W], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Juin 2024 Audience publique du 10 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 28 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé Monsieur [D] [I] du refus de prise en charge du traitement anticholestérol prescrit par le docteur [R].
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 20 juin 2024, Monsieur [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification du 28 mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [D] [I], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [L] [W] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [D] [I] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [D] [I], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [I].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE