CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 20/00178
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00178 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G7AO
JUGEMENT N° 24/624
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître Franck PETIT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 101
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5] [5] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45, non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Mai 2020 Audience publique du 10 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mars 2019, Monsieur [G] [T] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] de la SNCF ([8]).
Le certificat médical initial, établi le 7 mars 2019, mentionne : “ séquelles de syndrome du canal carpien poignet droit malgré une intervention chirurgicale “ libératoire ” ”.
Par notification du 29 août 2019, la caisse a informé l’assuré de ce que sa pathologie, inscrite au tableau n°57 C des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas au délai de prise en charge prévu par ce tableau, et de la transmission de son dossier au [7].
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la [8] a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre des risques professionnels, précisant toutefois poursuivre l’instruction du dossier dans l’attente de la décision du comité.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 4 décembre 2019.
L’assuré a alors saisi la commission spéciale des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’encontre de ces décisions, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par requête déposée au greffe le 20 mai 2020, Monsieur [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal a déclaré le recours recevable et ordonné, avant dire-droit, la saisine du [6].
Aux termes d’un avis du 20 février 2024, le comité a considéré qu’il existait un lien entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [G] [T], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoquée, la [8] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [G] [T] a indiqué se désister de l’instance.
Qu’à cette date, la [8] n’avait fait valoir aucune défense au fond, suite au rappel de l’affaire après avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement et le dessaisissement de la juridiction.
Qu’étant précisé que le désistement fait suite à la reconnaissance du caractère professionnelle de l’affection déclarée par le requérant, les dépens seront mis à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [G] [T], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [8].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE