CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 23/00434
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00434 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IC4F
JUGEMENT N° 24/625
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Septembre 2023 Audience publique du 10 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 28 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [H] [Z], le 28 novembre 2022, au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2023, Monsieur [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [H] [Z] n’était ni présent, ni représenté.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [N] [B] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article R 142-10-5- I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506du 30 décembre 2019 ;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduque.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution du requérant, il y a lieu de déclarer la requête du 28 mars 2023 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 28 mars 2023 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE