CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00325

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00325 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILO5

JUGEMENT N° 24/630

JUGEMENT DU 23 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Non comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

[6] [Adresse 5] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PROCÉDURE :

Date de saisine : 27 Mai 2024 Audience publique du 10 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 27 mai 2024, Monsieur [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis rendu par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne le 25 mars 2024, emportant rejet de la demande d’aide à la création et à la reprise d’entreprise déposée le 18 décembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

Monsieur [Y] [R], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception revenu assoti de la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, n’était ni présent, ni représenté à l’audience.

L’[6], représentée par son conseil, a précisé au tribunal que le requérant n’avait déclaré aucun changement d’adresse, et ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les dispositions de l’article R 142-10-5- I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506du 30 décembre 2019 ;

Vu l’article 385 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduque.

Qu’en l’espèce, Monsieur [Y] [R] n’a pas comparu à l’instance.

Qu’il importe d’observer que le greffe a procédé à la convocation du requérant, par courrier recommandé, à l’adresse indiquée sur l’acte introductif d’instance et les pièces produites dans le même temps.

Que l’avis de réception est revenu assorti de la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ; Qu’interrogée par le tribunal, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué ne pas avoir connaissance d’un éventuel changement d’adresse.

Qu’en l’absence de diligence du requérant afin de déclarer son changement d’adresse au greffe, il y a lieu de déclarer la requête du 27 mai 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance. Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [R].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête du 27 mai 2024 caduque ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ; Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE