CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00266

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00266 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKYI

JUGEMENT N° 24/629

JUGEMENT DU 23 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [O] [N] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparution : Représenté par la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 81

PROCÉDURE :

Date de saisine : 30 Avril 2024 Audience publique du 10 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 30 avril 2024, Monsieur [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 19 avril 2024, pour un montant de 848 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéance de septembre et octobre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.

A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

Monsieur [O] [N], représenté par son conseil, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposant.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisis-sement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE