CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00169
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00169 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIUM
JUGEMENT N° 24/619
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Thierry VILLISEK Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [9] [Localité 7] [Localité 4] CC GEANT CASINO [Adresse 3] [Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître Lucie KIEFFER, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11] [Adresse 10] [Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Mars 2024 Audience publique du 03 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 1er mars 2024, la SAS [9] LES DIJON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la mise en demeure émise par l’URSSAF de Bourgogne le 22 septembre 2023, portant sur le recouvrement de la somme de 7.511 € correspondant aux cotisations sociales restant-dues au titre du mois de novembre 2020.
Par courrier du 18 avril 2024, la requérante a informé le tribunal se désister de l’instance, indiquant que la commission de recours amiable avait finalement fait droit à sa demande.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [8] [Localité 6] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’[11], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; Que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 18 avril 2024, la SAS [8] [Localité 5] [Localité 4] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse. Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [8] [Localité 5] [Localité 4], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [9] [Localité 7] [Localité 4].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE