CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00495
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00495 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPUA
JUGEMENT N° 24/622
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Thierry VILLISEK Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Charles PICHON, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Septembre 2024 Audience publique du 03 Décembre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 17 septembre 2024, Monsieur [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 28 août 2024, et signifiée le 2 septembre 2024, pour un montant de 177 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéances de février et mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
Monsieur [D] [E], représenté par son conseil, a accepté le désistement et sollicité la condamnation de l’organisme social au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, pour tenir compte des frais engagés aux fins de représentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposant.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Monsieur [D] [E] sollicite la condamnation de l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant avoir engagé des frais pour prendre conseil auprès d’un avocat dans le cadre du présent litige.
Que l’URSSAF de Bourgogne ne formule aucune observation quant à cette demande.
Attendu qu’il importe de relever que le désistement de la caisse trouve sa cause dans son incapacité à justifier de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en demeure émise préalablement à la contrainte litigieuse, et donc à rapporter la preuve de la régularité de la procédure de recouvrement.
Que dans ces conditions, l’opposant est fondé à former une demande en paiement des frais irrépétibles, destinée à couvrir les frais engagés pour assurer sa défense.
Qu’il convient en conséquence de condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 1.500 €.
Que les dépens seront en outre laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne l’URSSAF de Bourgogne à verser à Monsieur [D] [E] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,