Contentx- surendettement, 24 décembre 2024 — 24/00094

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 10] [Localité 9]

Débiteurs : Madame [U] [R] Monsieur [P] [T]

N° RG 24/00094 N° Portalis DBXU-W-B7I-H22T

Minute n° :

Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS,

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

RECOURS [Localité 27] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ

JUGEMENT DU 24 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

SCI [4] domicilié [Adresse 15] non comparant, ni représenté

DÉFENDEURS :

Madame [U] [R], née le 17/01/1989 à [Localité 44] (83) demeurant [Adresse 7] comparante en personne

Monsieur [P] [T] né le 24/07/1983 à [Localité 23] (92) demeurant [Adresse 7] comparant en personne

[19] domicilié [Adresse 20] non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 32] AMENDES domicilié [Adresse 24] non comparant, ni représenté

SIP [Localité 32] domicilié [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[37] domicilié [Adresse 11] non comparant, ni représenté

[46] domicilié [Adresse 29] non comparant, ni représenté

[S] domicilié [Adresse 16] non comparant, ni représenté

[42] [Localité 30] [17] domicilié [Adresse 5] non comparant, ni représenté

EDF SERVICE CLIENT domicilié chez [34], [Adresse 40] non comparant, ni représenté

[25] domicilié chez [43], [Adresse 28] non comparant, ni représenté

[47] domicilié [Adresse 12] non comparant, ni représenté

[36] domicilié M. [B] [V], [Adresse 8] non comparant, ni représenté

[45] [Localité 48] [31] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[35] domicilié [Adresse 13] non comparant, ni représenté

SGC [Localité 41] domicilié [Adresse 6] non comparant, ni représenté

CENTRE DES COTES domicilié Cardiologie infantile pédiatrique, [Adresse 14] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En dernier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 juin 2024, Madame [U] [R] et Monsieur [P] [T] ont demandé à la [26] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.

L'endettement total a été provisoirement fixé à 11.888,03 euros.

Par décision du 28 juin 2024, la [26] a déclaré leur demande recevable.

La SCI [4], créancière et bailleresse, a contesté cette décision, soulevant l'absence de bonne foi des débiteurs. Elle a déclaré une créance de 2.763,79 euros et souligné que les cautions des intéressés avaient déjà déboursé plus de 10.500 euros. Elle a dénoncé une aggravation volontaire de l'endettement et une procédure de surendettement visant à se maintenir dans les lieux malgré l'expulsion ordonnée.

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024.

A l'audience, Madame [U] [R] et Monsieur [P] [T], comparants en personne, ont exposé leur situation personnelle, professionnelle et financière. Ils ont dénoncé l'absence de bonne foi du créancier requérant et se sont expliqués sur les faits reprochés par ce dernier.

Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours, des justificatifs des paiements effectués par leur caution, des sommes versées par [33] à Monsieur [T], des trois derniers relevés [21] de Madame, des relevés de compte des intéressés ([38], [22], [18]) des mois d'octobre 2023 à octobre 2024, du contrat de travail et des bulletins de salaire produits par le couple lors de la souscription du contrat de bail avec la SCI.

Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait valoir d'observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le tribunal n'a pas réceptionné de note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la SCI [3] 2006 le 12 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 9 juillet 2024.

- Sur le bien-fondé du recours :

*Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l'article L. 711-1 du code de la