Contentx- surendettement, 24 décembre 2024 — 24/00093
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 2]
Débiteur : Monsieur [K] [B]
N° RG 24/00093 N° Portalis DBXU-W-B7I-H22S
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS,
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT DU 24 DECEMBRE 2024
Sur la contestation formée par :
Monsieur [K] [B] né le 22/07/1986 à [Localité 7] (76) demeurant [Adresse 4] comparant en personne
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
[5] domicilié chez CCS, [Adresse 8] non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juin 2023, Monsieur [K] [B] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2023.
L'endettement total a été fixé à 7.998,79 euros.
Par décision du 25 juin 2024, la Commission a imposé un remboursement intégral des dettes en un seul règlement. Cette décision faisait suite à une ordonnance de ce tribunal en date du 22 mars 2024, infirmant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la Commission et renvoyant le dossier à cette dernière après que le tribunal a eu connaissance de la perception par le débiteur de la somme de 15.531,00 euros le 29 janvier 2024.
Monsieur [K] [B] a contesté la décision de la Commission, sollicitant de pouvoir utiliser son épargne pour l'acquisition d'un véhicule à fins de déplacements professionnels. Il a proposé de payer 33,20 euros par mois pour rembourser ses dettes.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 24 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courrier du 24 septembre reçu le 30 septembre 2024, la société [5] s'est interrogée sur l'utilisation de l'épargne de Monsieur [K] [B]. Elle a demandé à titre principal la confirmation des mesures imposées et subsidiairement, dans l'hypothèse où l'épargne aurait été intégralement dépensée, le prononcé de l'irrecevabilité du dossier pour absence de bonne foi.
A l'audience, le tribunal a au cours des débats soulevé la déchéance du bénéfice de la procédure en raison d'une utilisation non autorisée du capital perçu.
Monsieur [K] [B], comparant en personne, a sollicité le rejet des demandes de l'établissement bancaire. Il a indiqué que le capital perçu en janvier 2024 avait été intégralement dépensé pour l'achat notamment d'une trottinette, le financement de mobilier et d'un dépôt de garantie pour un nouveau logement. Il a admis des erreurs consécutives à des difficultés familiales et de santé. Il a proposé de régler 33 euros par mois.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [K] [B] le 9 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 4 juillet 2024.
- Sur le bien-fondé du recours :
*Sur la déchéance soulevée :
Selon l'article L. 761-1 du code de la consommation : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues