CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 22/00483

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00483

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR : Monsieur [Z] [B] né le 21 Mars 1964 à [Localité 17] 57 [Adresse 4] [Localité 5] de nationalité Française représenté par Maître Stéphane VUILLAUME de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C304 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002436 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDERESSE : [9] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Mme [N],

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire. Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Stéphane VUILLAUME de l’ASSOCIATION [18] [Y] Monsieur [Z] [B] [9] Le

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 septembre 2021, Monsieur [Z] [B] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [11] (ci-après caisse ou [10]).

Le 4 octobre 2021, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité.

Saisie par l’assuré en contestation de ce refus, la Commission de Recours Amiable ([12]) près la [10] a rejeté sa requête par décision du 24 février 2022 notifiée le 1er mars 2022.

Selon requête déposée au greffe le 28 avril 2022, Monsieur [B] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz pour contester cette décision.

Dans ses écritures, Monsieur [B] demande au Tribunal de : - annuler la décision de la [11] du 4 octobre 2021 portant rejet de la demande de pension d’invalidité de Monsieur [B] à compter du 13 septembre 2021. - annuler la décision de la commission de recours amiable ([12]) de la [11] du ler mars 2022 qui a rejeté la contestation du requérant. - condamner la [11] à payer à Monsieur [B] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la [11] aux frais et dépens.

Dans ses écritures, la [11] demande au Tribunal de : - déclarer Monsieur [B] [Z] mal fonde en son recours et l'en débouter ; - confirmer la décision rendue le 24 février 2022 par la Commission de Recours Amiable près la [8] ; - rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers frais et dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

A défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 9 octobre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont soutenu leurs écritures.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Monsieur [B] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur la demande de pension d’invalidité

Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

L’article L.341-2 du même code dispose en outre que « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. »

L’article R.313-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de trava