CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 20/00070
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 20/00070
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR : Monsieur [F] [H] né le 11 Décembre 1960 à [Localité 25] [Adresse 2] [Localité 6] de nationalité Française comparant en personne
DEFENDERESSE : Société [16] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée
EN PRESENCE DE : [12] [Adresse 3] [Adresse 21] [Localité 7] Représentée par Mme [V] de la [18], détenant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire. Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Monsieur [F] [H] Société [16] [12] Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 12 décembre 1960, Monsieur [F] [H] a travaillé pour le compte de la société [16] (ci-après la société), de 1979 à 2011, où il a occupé les postes suivants : Ouvrier ;Conducteur de chaudière ;Opérateur. Par formulaire du 26 octobre 2017, Monsieur [H] a adressé à la [11] (ci-après la caisse ou [17]) une déclaration de maladie hors tableau, avec à l’appui, un certificat médical initial établi le 16 octobre 2017 par le Docteur [B], faisant état d’un « cancer du rein – carcinome papillaire du rein, type indéterminé, de grade 3 stade pT2b ».
La caisse a diligenté une enquête dont les délais d’instruction ont été prorogés par courrier du 25 janvier 2018.
Par avis du 9 avril 2018, le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic et a estimé l’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré à un taux supérieur ou égal à 25 %.
La caisse a transmis le dossier de Monsieur [H] au [13] ([20]) de [Localité 24], en vue d’un examen dans le cadre du 4ème (devenu 7ème) alinéa de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le 21 août 2018, le [14] [Localité 24] a établi un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assuré et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis favorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Par courrier du 19 septembre 2018, la [17] a informé Monsieur [H] de la prise en charge de sa pathologie déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 août 2019, la [17] a fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H].
Monsieur [H] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, devant la caisse, par courrier du 6 septembre 2019.
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [H] a, selon courrier recommandé expédié 15 janvier 2020, attrait la société [16] et la [18] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle hors tableau et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par courrier du 10 janvier 2022, et à la suite d’un jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité, la caisse a modifié le calcul de la rente de Monsieur [H] et lui a attribué une rente mensuelle d’un montant de 699,37 euros à compter du 17 octobre 2017 (soit au lendemain de la date de consolidation). La société [16] n’a adressé aucun élément au tribunal.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort, DÉCLARE le présent jugement commun à la [18] ; DÉCLARE recevable en la forme la demande de Monsieur [F] [H] ; DIT que la maladie professionnelle hors tableau « cancer du rein – carcinome papillaire du rein, type indéterminé, de grade 3 stade pT2b » de Monsieur [F] [H] résulte de la faute inexcusable de la société [16] ; ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [F] [H], dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ; DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [F] [H] par la [10] ; DIT que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] [H] ; DIT qu'en cas de décès de Monsieur [F] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [19] l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Monsieur [F] [H] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale, au titre de sa maladie professionnelle, dont la majoration de la rente et les frais d'expertise ;
Avant dire droit, sur les préjudices personnels de Monsieur [F] [H], ORDONNE une expertise médicale judiciaire ; DESIGNE le Docteur [L], expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 23], pour y procéder ; DIT que l'expert aura pour mission de : 1. étud