CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 22/01177

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01177

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE : S.A.S. [9] [Adresse 19] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substituée par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201

DEFENDERESSE : [11] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 3] Représentée par Mme [V] de la [15], ayant reçu pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire. Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 09 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS S.A.S. [9] [11] Le

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 8 novembre 2022, la société [9] ([6]), venant aux droits de la société [8], a, après décision de la commission de recours amiable ([16]) près la [11] (caisse ou [13]) en date du 25 août 2022 notifiée le 14 septembre 2022, sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [D] [N] au titre du tableau 101 des maladies professionnelles, décision prise par la caisse le 3 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions, la société [7] demande au tribunal de : Déclarer la requête d’AMF recevable ; Infirmer la décision de la [16] de la [14] ; Infirmer la décision de prise en charge de MP n°101 de Monsieur [N] ; Constater que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [N] n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et [6] ; Constater que la décision de prise en charge de MP est inopposable à la société [6] ; Dans ses écritures, la [14] demande au tribunal de : - Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 4 février 2020 de Monsieur [N] est opposable à son employeur, la société [9]; - En conséquence, confirmer la décision rendue par la [16] le 25 août 2022 ; - Rejeter l’ensemble des demandes de la société [9] ; - Condamner la société [9] aux entiers frais et dépens.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Le recours de la société [9] venant aux droits de la société [8], est recevable, ce point est autant établi que non contesté.

SUR L’EXPOSITION AU RISQUE

Au soutien de son recours, la société [9] expose que la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie, dès lors que la [13] ne peut pas établir que Monsieur [N] a bien effectué les travaux de la liste limitative du tableau 101 des maladies professionnelles pendant une durée d’au moins 10 ans avant 1995. Elle souligne également que la caisse ne rapporte pas plus la preuve que Monsieur [N] a bien été exposé au trichloréthylène, dès lors qu’aucun des témoignages produits par la caisse n’évoque de façon probante cette substance, outre la circonstance que la caisse ne démontre pas que les témoins ont été collègues de travail de Monsieur [N]. Elle en déduit que la caisse aurait dû désigner un [12] ([17]), si bien que, ne l’ayant pas fait, la décision de prise en charge lui est inopposable. Enfin, la société [7] affirme avoir mis à disposition de ses employés les moyens de protection adéquats.

En réponse, la [14] objecte que le tableau 101 n’exige aucunement que la totalité de l’exposition au risque ait eu lieu avant 1995, dès lors que le législateur n’a pas indiqué la mention « avant 1995 » au titre de la durée d’exposition, mais au titre de la liste limitative des travaux. Il s’ensuit que, l’utilisation du trichloréthylène n’ayant pas cessé en 1995 et ayant perduré pendant de nombreuses années, la condition tenant à la durée d’exposition concernant Monsieur [N] est pa