CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 19/01090
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 19/01090
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE : Madame [C] [J] veuve [L] née le 18 Septembre 1932 à [Localité 33] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [X] [D] ([17])
DEFENDERESSE : [22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13] [Adresse 37] [Localité 5] Représentée par Mme [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire. Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Madame [C] [J] veuve [L] [22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13] M. [X] [D] ([17]) Le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 12 mars 1932, Monsieur [V] [L] a travaillé du 8 août 1947 au 31 décembre 1982 pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ([34]), devenues par la suite l’établissement public [19] ([16]), en qualité de mineur, aussi bien au jour (trieur, apprenti) qu’au fond (chargeur, électricien, délégué mineur, électromécanicien taille).
Par formulaire daté du 31 janvier 2018, il a déclaré à la [11] (ci-après [14]) une maladie professionnelle hors tableau sous forme de « lymphome folliculaire », attestée par un certificat médical initial établi le 16 janvier 2018 par le Docteur [M].
Monsieur [V] [L] est décédé le 19 avril 2018.
Par avis du 10 juillet 2018, le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic de maladie hors tableau et estimé l’incapacité permanente prévisible de l’assuré à un taux supérieur ou égal à 25 %.
Après enquête administrative, le dossier a été soumis au [20] (ci-après le [25]) de [Localité 36] Alsace-Moselle, en vue d’un examen dans le cadre du 4ème (devenu 7ème) alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 19 octobre 2018, le [30] a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [V] [L], au motif qu’il n’avait pas pu établir de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Le 20 décembre 2018, la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Monsieur [V] [L], décision confirmée par la Commission de recours amiable ([23]).
Le 8 juillet 2019, Madame [C] [J], veuve de Monsieur [V] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu Tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020 d’un recours à l’encontre de cette décision.
Il est précisé que, depuis le 1er juillet 2015, la [9] agit pour le compte de la [12] (ci-après la Caisse).
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge de la mise en état a désigné le [29] afin de répondre à la question relative à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie « Lymphome folliculaire » dont était atteint Monsieur [V] [L] et le travail qu'il effectuait habituellement.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le [27] a été désigné en lieu et place du [26] [Localité 35] et a rendu son avis le 30 mai 2023.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le Tribunal a annulé l'avis du [25] de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 30 mai 2023 et a désigné le [28] avec mission de répondre à la question suivante :“existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie «Lymphome folliculaire» au titre du certificat médical initial du Docteur [M] du 16 janvier 2018 et l'exposition professionnelle de Monsieur [V] [L] ? ”, et réservé les demandes des parties dans l’attente de cet avis.
Le 28 mars 2024, le [28] a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [V] [L], pour les motifs suivants : « A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du [25] précédent. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
* Après réception du [25] et transmission aux parties, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 9 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [C] [J], représentée régulièrement par Mon