CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 20/00372
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 20/00372
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 16] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR : Monsieur [M] [F] né le 27 Avril 1962 à [Adresse 7] Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 DEFENDERESSES : ANGDM Service AT/MP de [Localité 33] [Adresse 2] représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 6] non comparante, ni représentée EN PRESENCE DE : [27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23] [Adresse 37] [Localité 5] Représentée par Mme [X],
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire. Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN Monsieur [M] [F] ANGDM AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30] [27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23] Le
EXPOSÉ DU LITIGE Né le 27 avril 1962, Monsieur [M] [F] a travaillé du 17 septembre 1979 au 27 mars 2007 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [26] (« [25] »). Il a occupé au Jour et au Fond à la Houve, l'UE Merlebach, l'UT Lorraine les postes suivants : apprenti électromécanicienmécanicien skipmécanicien en tailleélectromécanicienélectromécanicien en tailleélectromécanicien hors taille. Il a bénéficié d'un CET (Contrat [31]) du 28 mars 2007 au 30 septembre 2007. Il a ensuite été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 pour le compte de l'ANGDM.
Selon formulaire daté du 15 novembre 2018, Monsieur [M] [F] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM, [15] (ci-après la Caisse) pour une « pneumoconiose » au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le 10 février 2017 par le Docteur [E]. Par décision en date du 2 janvier 2018, la [18] (« [21] ») – [14] (« [11] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie « silicose » constatée le 10 février 2017 au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles.
Le 15 mai 2018, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 5 % à Monsieur [M] [F] à compter du 11 février 2017 et lui a alloué un capital d'un montant de 1 952,33 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite le 15 novembre 2018, Monsieur [M] [F] a, selon requête déposée le 3 mars 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [26] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La [20] (« la [27] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [18] (« [21] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le demandeur a également mis en cause l'Agent Judiciaire de l'Etat ([10]) et l’[9] ([12]), intervenants pour le compte des [26].
Par conclusions du 31 août 2021, Monsieur [M] [F] a précisé entendre seulement mettre en cause l’[9], en sa qualité de dernier employeur.
Il convient de préciser que l'établissement public [26] a en effet été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations ayant été transférés à l’État, représenté par l'[9] ([12]).
Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [M] [F], régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces du 13 mars 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [M] [F] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'ANGDM venant aux droits de l'ancien EPIC [26] suite à la clôture de sa liquidation et [29]