CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 22/01213

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01213

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR : Monsieur [N] [C] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203

DEFENDERESSE : [11] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 7] représentée par mme [L],

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire. Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Laurent PATE Monsieur [N] [C] [11] Le

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2021, Monsieur [N] [C] a adressé à la [11] (caisse ou [14]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 30 octobre 2021 faisant état d’un état dépressif.

Le 23 mai 2022, le [12] ([17]) de [Localité 21] Grande Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie déclarée était hors tableau, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 31 mai 2022, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 22 septembre 2022, la commission de recours amiable ([16]) près la [14] a rejeté le recours amiable de Monsieur [C], lequel, par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2022, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.

Par conclusions, tant Monsieur [C] que la [15] sollicitent de statuer ce que de droit au regard de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 9 octobre 2024 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont comparu et ont confirmé leur demande de désignation d’un second [17].

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [C] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Il y a lieu, sur la demande conjointe des parties et sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner le [18].

Les dépens seront réservés et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte, par mise à disposition au greffe,

En premier ressort,

DIT RECEVABLE Monsieur [C] [N] en son recours contentieux ;

Avant dire droit,

DESIGNE le [13] avec mission de :

Prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [C], qui devront être communiquées au [17] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante : [20] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8]

Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [N] [C] d’état dépressif et son travail habituel ? ». DIT qu'en application de l'article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 19 Juin 2025, les parties étant dispensées de comparaître ;

DIT que Monsieur [C] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [17] ;

DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE les droits et demandes des parties ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT