CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 22/00496
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00496
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 6] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX02] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE : Madame [H] [N] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D502
DEFENDERESSE : [10] [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 8] Représentée par Mme [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire. Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Anne BICHAIN Madame [H] [N] [10] Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2021, Madame [H] [N], employée comme conseillère en clientèle téléphonique, a adressé à la [14] (ci-après la caisse ou [13]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur un certificat médical du 7 avril 2021 faisant état d’une épicondylite du coude droit.
Le 29 novembre 2021, le [12] ([16]) de [Localité 22] [Localité 20] Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie relevait du tableau 57 mais en l’absence de travaux ressortant de la liste limitative, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 2 décembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 24 février 2022, notifiée par courrier du 1er mars 2022, la commission de recours amiable près la [13] ([15]) a rejeté le recours amiable de Madame [N], laquelle, par requête déposée au greffe le 2 mai 2022, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Par conclusions, tant Madame [N] que la [13] sollicitent de statuer ce que de droit au regard de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 9 octobre 2024 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont comparu, et s’en sont remises à leurs écritures.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [N] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Il y a lieu sur la demande conjointe des parties, et sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner le [17].
Les dépens seront réservés et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 13 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Madame [H] [N] en son recours contentieux ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [11] avec mission de : - Prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [H] [N], qui devront être communiquées au [16] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[19][Adresse 1][21] [Adresse 3]
- Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [N] d’épicondylite du coude droit et son travail habituel ? ».
DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 13 Novembre 2025, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [N] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [16] ;
DIT que la [10] pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT