CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 20/00520

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 20/00520 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 16] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR : Monsieur [M] [G] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSES : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 9] représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201

ANGDM Service AT/MP de [Localité 34] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

EN PRESENCE DE : [28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23] [Adresse 41] [Localité 6] représentée par Mme [F],

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire. Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,

Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN Me Cathy NOLL Monsieur [M] [G] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30] ANGDM [28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23] Le

EXPOSÉ DU LITIGE   Né le 6 mai 1962, Monsieur [M] [G] a travaillé du 1er septembre 1079 au 30 novembre 1981 et du 6 décembre 1982 au 28 juillet 2005 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [27] (« [26] »). Il a occupé au Fond à l'UE [40], l'UE [33], l'UE [39], l'UE [38] et à l'unité technique les postes suivants : apprenti mineurabatteur boiseurpiqueur cheminéechef de compagnie traçage charbonpréparateur extrémité tailleboulonneurboiseur foudroyeurchef d'équiperipeurpréposé entretien pileschef d'équipe extrémité taille  Il a été placé en DPA du 29 juillet 2005 au 31 mai 2007, puis en Compte Epargne Temps (CET) du 22 mai 2007 au 31 octobre 2007 et en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er novembre 2007 au 31 août 2008.

Selon formulaire daté du 24 juillet 2015, Monsieur [M] [G] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM, [15] (ci-après la Caisse) pour une «silicose chronique» au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le 11 mai 2015 par le Docteur [Z].   Par décision en date du 28 janvier 2016, la [18] (« [21] ») – [14] (« [12] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 11 mai 2015 au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles.

Le 13 octobre 2016, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 20 % à Monsieur [M] [G] à compter du 12 mai 2015 et lui a alloué une rente annuelle d'un montant de 4 065,55 euros.

En raison de l'aggravation des valeurs [31], la Caisse lui a attribué un nouveau taux d'IPP de 25 % à compter du 12 janvier 2021, avec une rente annuelle d'un nouveau montant de 5 184,26 euros.   Après l’échec de la tentative de conciliation introduite le 6 juillet 2017, Monsieur [M] [G] a, selon requête déposée le 24 avril 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [27] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.   La [20] (« la [28] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [18] (« [21] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [27] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.

Par conclusions du 31 août 2021, Monsieur [M] [G] a mis en cause l’[11], en sa qualité de dernier employeur.

Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [M] [G], régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions et borde