1ère Chambre Civile, 6 janvier 2025 — 23/02971
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP B.C.E.P. Me Muriel BERGER-GOUAZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 06 Janvier 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 23/02971 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KATA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à :
Maître [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Thierry BERGER, Avocat au Barreau de MONTPELLIER,avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 1998 à effet au 1er mai 1998 Monsieur [M] [T] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [S]. Un bail sur le même bien a été consenti le 1er avril 2001 à Madame [L] épouse de Monsieur [S]. Le bail a été reconduit tacitement. Après le décès de l’épouse des incidents de paiement de loyer ont conduit le bailleur à envoyer diverses réclamations et à faire délivrer le 25 mars 2016 un commandement d’avoir à payer. Un congé donné au preneur pour reprise des lieux, avec effet au 31 mars 2016, a été validé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 20 avril 2017 réformant la decision du tribunal d’instance de Béziers du 26 juillet 2016.
Par acte d’huissier du 24 mai 2017 le bailleur a saisi le tribunal d’instance de Narbonne afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, la condamnation aux paiement des loyers, à une indemnité d’occupation et au coût de remise en état du bien loué en raison de travaux effectués sans l’accord du bailleur.
Par jugement en date du 15 janvier 2018 le tribunal d’instance :
Condamne Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : -8715,86 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation(…) -8853,60 euros au titre des frais de remise en état (…) Déboute Monsieur [M] [T] du surplus de ses demandes Déboute Monsieur [C] [S] de sa demande reconventionnelle Condamne Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [C] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2016. Appel de la décision a été formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 8 mars 2018.
Par ordonnance sur requête du 8 décembre 2018 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute de notification des conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois. Par requête du 1er janvier 2019 Monsieur [S] a déféré l’ordonnance devant la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt en date du 23 avril 2019 la 1ere chambre civile : Confirme l’ordonnance rendue le 18 décembre par le conseiller chargé de la mise en état, Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne [C] [S] aux dépens d’appel, en ce compris le timbre fiscal et les droits de plaidoirie pour l’audience d’incident.
Considérant que son avocat avait commis une faute, M.[S], après avoir refusé la proposition d’indemnisation, d’un montant de 6 000 euros, formulée par l’assureur de responsabilité civile de Me [Z], a fait délivrer le 6 juin 2023 à ce dernier et à la SA [5] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir indemniser ses préjudices.
* Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024,M.[C] [S], au visa des articles 908 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil demande au tribunal de : Condamner in solidum Me [Z] et la compagnie [4] à payer à M.[S] la somme de 19481,71 euros à titre de dommage et intérêts correspondant à la perte de chance de voir reformer la décision d’appel ;Condamner in solidum Me [Z] et la compagnie [4] à payer à M.[S] la somme de 5000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral de M.[S], Condamner in solidum Me [Z] et la compagnie [4] à supporter les dépens et à payer à Monsieur [S] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que la faute de son conseil est incontestablement établie faute d’avoir respecté les délais procéduraux imposés par les textes qui relèvent d’une obligation de résultat. Il fait valoir que la compagnie d’assurance lors de sa proposition indemnitaire n’a pas contesté la faute. Il relève que dans leur conclusions les déf