RETENTION ADMINISTRATIVE, 5 janvier 2025 — 25/00030

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00030 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PF Minute N°25/00023

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Janvier 2025

Le 05 Janvier 2025

Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêté rendu le 18 août 2024 par la Préfecture de Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français concernant [R] [U], né le 24 juillet 1996 à [Localité 1] en Algérie, ultérieurement reconnu par les autorités algériennes comme étant [F] [U], né le 24 juillet 1996 à [Localité 1] en Algérie ;

Vu l’arrêté de placement en rétention administrative rendu par la Préfecture de Loire-Atlantique le 1er janvier 2024, notifié à l’intéressé le 1er janvier 2024 à 17h15 ;

Vu la requête introduite le 3 janvier 2024, parvenue au greffe le 3 décembre 2024 14h20, par Monsieur [F] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;

Vu la requête motivée du représentant de Loire-Atlantique en date du 2 janvier 2024, reçue au greffe le 4 décembre 2024 à 15h34 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [U] [F] alias [M] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 1] (Algérie) alias [P] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 1] (Algérie) alias [N] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 7] (Maroc) né le 24 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoquée.

En présence de M [C] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.

M. [U] [F] alias [M] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 1] (Algérie) alias [P] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 1] (Algérie) alias [N] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 7] (Maroc) en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er janvier 2025 à 17h15.

I - Sur la régularité du placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'