JAF, 6 janvier 2025 — 23/01988

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01988 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 Janvier 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 04 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025,

DEMANDEUR

Madame [R] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1861 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Monsieur [C] [K] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Maçon [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Frédérique PASCOT le àMaître Stéphanie DUBIN copie gratuite délivrée le à Maître Frédérique PASCOT le à Maître Stéphanie DUBIN

N° RG 23/01988 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2P EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] et Madame [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (86), sans contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : - [B] [J] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8].

Par acte d'huissier délivré le 20 juillet 2023, l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 février 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constaté que les époux résident séparément depuis le 1er novembre 2023 ; - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ; - enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ; - condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 100,00 euros au titre du devoir de secours, qui sera payable d'avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut de meilleur accord conforme à l'intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes : en période scolaire :les fins de semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18h, en période de vacances scolaires- petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires avec alternance systématique pour Noël, - grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère. à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ; - fixé à 300,00 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - dit que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA, l’épouse sollicite de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du code civil, - ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - renvoyer les époux aux operations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son époux à la suite du prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande, - dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, - constater la révocation des avantages matrimoniaux, - l’exercice en commun de l’autorité parentale, - la fixation de la residence de l’enfant au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18h, en période