CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00909
Texte intégral
N° RG 23/00909 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEYI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00777
N° RG 23/00909 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEYI
Copie :
- aux parties en LRAR
[7] ([4]) Mme [W] [T] (CCC)
- avocats par Case palais
Me Chloé BRILL (CCC) Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Chloé BRILL Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [D] [Z], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [T] née le 06 Novembre 1955 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164, substitué par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 mai 2023, l’[7] adressait à Madame [T] [W] une mise en demeure d’un montant de 31.655 euros au titre de la régularisation pour l’année 2016, du quatrième trimestre 2020, du troisième trimestre 2021, du quatrième trimestre 2021, du premier trimestre 2022, du deuxième trimestre 2022 et du troisième trimestre 2022.
Le 16 mai 2023, Madame [T] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 12 mai 2023.
Le 26 juillet 2023, l’[7] adressait à Madame [T] [W] une contrainte d’un montant de 20.410 euros en visant la mise en demeure du 12 mai 2023.
Le 03 août 2023, la contrainte était signifiée à étude par un Commissaire de justice.
Le 07 août 2023, Madame [T] [W] saisissait le pôle social d’une opposition à contrainte en indiquant pour motivation : « au motif : montant erroné ».
Le 01 octobre 2024, Madame [T] [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de l’opposition à contrainte, à l’annulation de la contrainte, au débouté de l’[7] et à la condamnation de l’[7] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 octobre 2024, l’[7] concluait à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, à la validation de la contrainte du 26 juillet 2023, à la condamnation de l’opposante à payer la contrainte au montant actualisé de 8.812 euros ainsi que les frais de signification, au débouté de l’opposante par rapport à sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation de l’opposante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que s’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux, il n’en demeure pas moins que Madame [T] [W] n’a nullement motivé son opposition à contrainte comme l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale l’impose ;
Attendu qu’en motivant son opposition à contrainte par un motif extrêmement vague et flou à savoir le caractère erroné des montants sans plus de précision comme par exemple le montant d’une régularisation ou d’un trimestre et la raison de cette supposée erreur dans le calcul, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix que de déclarer l’opposition irrecevable afin de préserver les droits de l’organisme de recouvrement à pouvoir conclure utilement et rapidement après avoir pris connaissance de l’argumentation soit juridique soit factuelle de l’opposant à la contrainte, qui a l’obligation réglementaire de motiver son opposition de manière précise, détaillée et circonstancié par rapport à l’un des trois critères permettant l’annulation de la contrainte soit la nature, la cause ou l’étendue des obligations ;
Attendu qu’en motivant son opposition à contrainte par une vague remarque sur le caractère erroné des montants qui relève clairement plus du prétexte pour gagner du temps que d’un argument factuel réel, Madame [T] [W] a violé l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale mais elle a surtout et avant tout violé l’article 15 du Code de procédure civile qui impose aux parties de respecter le contradictoire en se faisant connaître mut