CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00529
Texte intégral
N° RG 23/00529 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7QA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00770
N° RG 23/00529 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7QA
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [J] [E] (CCC) [7] ([6])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Valentin GANZITTI
Le :
Pour le Greffier
Me Valentin GANZITTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [G] [W], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 330
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par [C] [N] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 janvier 2023, la [5] informait Madame [E] [J] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle perdrait donc son droit à percevoir des indemnités journalières à compter du 01 février 2023.
Le 22 février 2023, Madame [E] [J] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 06 mars 2023, le Docteur [T], médecin du travail, déclarait Madame [E] [J] inapte à son poste de travail suite à des contre-indications relatives à l’exclusion de tout travail à un rythme soutenu et à l’exclusion de transports entre les bénéficiaires de ses services de ménage tout en précisant que la salariée présentait des capacités pour bénéficier d’une formation.
Le 25 avril 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée en reprenant les éléments du service médical à savoir que la salariée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 01 février 2023 en l’absence de suivi spécialisé et de signe clinique de passage à l’acte tout en laissant le médecin du travail la déclarait apte ou pas à reprendre son poste.
Le 13 mai 2023, Madame [E] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la fin du versement des indemnités journalières.
Le 08 décembre 2023, le Docteur [Z] [P], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’assurée était consolidée au 01 février 2023 et était apte à un travail quelconque à cette date.
Le 10 juillet 2024, Madame [E] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à dire et juger que son état de santé n’était pas consolidé au 01 février 2023 dans la mesure où le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail le 06 mars 2023 et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 août 2024, la [5] concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [J] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité journalière n’était plus due à partir du moment où l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée (Civ. 2, 30 juin 2011, 09-17.082) ou une autre activité professionnelle que son activité passée (Civ. 28 mai 2015, 14-18.830) avant de finalement décider que les indemnités journalières étaient subordonnées à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail au vue des éléments médicaux qu’il identifie (Civ.2, 21 mars 2024, 22-11.242) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Madame [E] [J] ne rapporte pas la preuve médica