CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00832
Texte intégral
N° RG 24/00832 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3IO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00782
N° RG 24/00832 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3IO
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [B] [H] (CCC) [7] ([6])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [Z] [I], Assesseur employeur - [B] [P], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
dispensé de comapraître
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par [O] [R] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 novembre 2021, la [5] adressait à Monsieur [H] [B] une mise en demeure d’un montant de 4.620,33 euros pour un trop perçu de pension d’invalidité en janvier, février, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021 et pour un trop perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité en janvier, février, avril et mai 2020.
Le 17 décembre 2021, Monsieur [H] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 10 octobre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme sociale rejetait la requête gracieuse de l’assuré en indiquant qu’il était redevable de la somme de 4.620,33 euros pour un trop perçu de pension d’invalidité de janvier, février, mars, avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021 et pour un trop perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité en janvier, février, mars avril et mai 2020.
Le 04 janvier 2023, Monsieur [H] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa dette.
Le 27 août 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 4.620,33 euros sur le fondement des indus visés découlant d’un ajustement des versements aux revenus professionnels de l’assuré.
Le 28 octobre 2024, Monsieur [H] [B] concluait à l’annulation de sa dette.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la [5] mais en l’absence de Monsieur [H] [B] qui était dispensé de comparaitre et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [H] [B] ;
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans retient que la [5] rapporte la preuve que Monsieur [H] [B] a un trop-perçu de pension d’invalidité en janvier, février, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021 pour un montant total de 1.874,33 euros et qu’il a aussi un trop-perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité en janvier, février, avril et mai 2020 pour un montant total de 1.663,92 euros ; Attendu que la [5] rapporte donc la preuve que Monsieur [H] [B] lui doit la somme de 3.538,25 euros et non la somme de 4.620,33 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [B] à rembourser à la [5] la somme de 3.538,25 euros au titre de la mise en demeure en date du 22 novembre 2021 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [B] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES M