CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00967
Texte intégral
N° RG 23/00967 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGAD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00778
N° RG 23/00967 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGAD
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [10] ([8]) [13] ([9])
- avocat (CCC) par LS
Me Olivia COLMET DAAGE
Le :
Pour le Greffier
Me Olivia COLMET DAAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [N] [C], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11] [Adresse 14] [Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[13] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par [U] [H] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 10 octobre 2022, Madame [I] [O] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [B] le 04 octobre 2022.
Le 09 novembre 2022, la [5] informait la SAS [12] qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour remplir son questionnaire-employeur, qu’elle pourrait consulter le dossier complet et formuler des observations entre le 13 février 2023 et le 24 février 2023 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 03 mars 2023.
Le 27 février 2023, la [5] informait la SAS [12] qu’elle prenait en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [I] [O] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 27 avril 2023, la SAS [12] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 29 août 2023, la SAS [12] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la [5] en date du 27 février 2023 pour violation du principe du contradictoire pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêt maladie et pour non-respect du délai de consultation passive du dossier.
Le 17 mai 2024, la [5] concluait au débouté de la requérante, à l’opposabilité de sa décision et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties dont la SAS [12] qui abandonnait son moyen relatif à la non-communication des certificats médicaux de prolongation. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [12] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit un délai maximum pour la [4] de 120 jours francs pour statuer sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou pour saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que cet article prévoit aussi qu’au centième jour franc au plus tard, la [4] doit mettre à disposition de l’assuré et de l’employeur le dossier prévu par l’article 441-14 du Code de la sécurité sociale pendant un délai de 10 jours francs durant lequel tant l’assuré que l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations et enfin l’article prévoit un dernier délai de 10 jours francs de potentielle consultation du dossier par l’assuré et l’employeur sans possibilité de formuler des observations soit pendant le temps que la [6] prenne sa décision finale ;
Attendu qu’il ressort clairement de la volonté du pouvoir règlementaire que le dernier délai de dix jours francs n’est nullement un délai de procédure contradictoire mais uniquement et simplement un délai laissé aux [7] pour pouvoir prendre leurs décisions après avoir recueilli les observations de l’assuré et de son employeur ;
Attendu que ce dernier délai de dix jours francs n’a donc pas pour but de permettre à l’employeur de connaître les potentielles observations de son salarié puisqu’il ne peut plus y répondre ;
Attendu que ce délai est exclusivement à destination des Caisses primaires d’assurance maladie pour leur laisser le temps nécessaire de statuer après la procédure contradictoire sur l’opportu