CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00704
Texte intégral
N° RG 23/00704 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MC2Y
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00775
N° RG 23/00704 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MC2Y
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Angélique COVE
Le :
Pour le Greffier
Me Angélique COVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [V] VOGEL, Assesseur employeur - [L] [H], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et avant-dire droit, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P] née le 01 Janvier 1957 à [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substituée par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par [S] [D] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 mai 2008, la [7] octroyait à Madame [P] [Y] une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 22 février 2023, la [7] informait Madame [P] [Y] que ses arrêts maladie n’étaient médicalement plus justifiés et que dès lors elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 10 février 2023.
Le 09 mars 2023, Madame [P] [Y] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 08 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse en indiquant que l’assurée souffrait d’une incapacité permanente rendant impossible toute reprise du travail.
Le 19 juin 2023, Madame [P] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la fin de versements des indemnités journalières.
Le 03 janvier 2024, le Docteur [N], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’état de santé de l’assurée était stabilisé au 23 mars 2023 après avoir indiqué que l’assurée bénéficiait d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis 2008 et affirmé qu’il reprenait la date de consolidation du médecin-conseil ce qui était erroné.
Le 15 mai 2024, Madame [P] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [7] à lui verser des indemnités journalières du 10 février 2023 au 31 mai 2023 et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 septembre 2024, la [7] concluait au débouté de la requérante sur le fondement de l’article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une mesure d’instruction et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Attendu que l’article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale dispose que la [6] est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état et qu’elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ;
Attendu que l’interprétation de l’article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale suscite une difficulté d’interprétation en ce que la juridiction de céans considère que le bénéfice des indemnités journalières peut être clôturé si l’assuré a bénéficié antérieurement d’une pension d’invalidité pour la pathologie qui motive l’arrêt maladie ;
Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique ;
Attendu qu’une telle mesure semble nécessaire dans ce dossier pour éclairer la juridiction de céans qui n’a pas d’autre moyens pour connaître la ou les pathologies ayant motivées l’octroi de la pension d’invalidité en 2008 et la ou les pathologies ayant motivé l’octroi des arrêts maladies en 2023 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une consultation clinique ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure