CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/01250
Texte intégral
MINUTE : 24/01106 DOSSIER : N° RG 23/01250 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPQN AFFAIRE : [4] / [M] [N] [L] [K] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N] [L] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ayant pour avocat Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, dispensé de comparution.
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 17 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 16 Novembre 2023, [M] [N] [L] [K] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [3] le 02 Novembre 2023 signifiée le 03 novembre 2023 pour un montant de 16 095 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2023.
Par courrier électronique reçu le 22 octobre 2024, M. [M] [K] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par L’URSSAF [3].
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de M. [M] [K].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de [M] [N] [L] [K] et l'acceptation par l’URSSAF [3].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 23/01250 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPQN .
Condamne M. [M] [K] aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 17 Décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,