J.L.D., 4 janvier 2025 — 24/02969
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 24/02969 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAD Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Madame SELOSSE Dossier n° N° RG 24/02969 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TVAD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie SELOSSE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 11 Octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Monsieur X se disant [S] [F], né le 06 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [S] [F] né le 06 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 30 Décembre 2024 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 Décembre 2024 à 15 heures 46 ;
Vu la requête de M. X se disant [S] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Décembre 2024 à 11 heures 20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2025 à 12 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [M] [T], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
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Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ELEMENTS SOULEVES IN LIMINE LITIS
La Défense fait valoir que les fichiers d’identification, et en particulier le FPR ont été consultés sans qu’il soit possible de s’assurer que le policier ayant procédé à la consultation était bien habilité à le faire. Cependant, il ressort de la procédure que le policier était bien habilité à consulter le fichier comme en témoigne la fiche collective jointe par le commissariat de [Localité 3] et qui dresse la liste des agent habilités à consulter ces fichiers, agents parmi lesquels figure Monsieur [U], gardien de la paix. Le moyen sera rejeté.
La Défense fait également valoir que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ne fait pas état de la réforme apportée par la loi de 2024 selon laquelle le gardé à vue droit être informé de son droit à être assisté de l’avocat de son choix, ou de l’avocat commis d’office en cas d’empêchement de l’avocat choisi, et que seule sa renonciation peut permettre de passer outre la présence d’un avocat lors de son audition. Cependant, il ressort de la procédure que si le procès-verbal ne fait pas mention de la réforme dans toute son ampleur, aucun grief ne saurait en être tiré dans la mesure où Monsieur [F] a été assisté d’un avocat au cours de la procédure. Le moyen sera rejeté.
La Défense soulève enfin la longueur du trajet de [Localité 3] à [Localité 4], laquelle a duré de 15h46 à 21h50, ce qui correspond à 6 heures de route. Toutefois, si cette durée peut apparaître longue dans la cadre d’un transport privé, il convient de rappeler qu’il s’agit ici d’un transport collectif sécurisé, dans un véhicule plus lent, et qui est tenu de respecter des conditions de vitesses et de sécurité particulièrement strictes au regard de la responsabilité du conducteur sur la sécurité des personnes retenues et du personnel accompagnant. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que les droits de la personne retenue n’auraient pas été respectés lors de ce transport, cette affirmation relevant de la simpe allégation du Conseil, Monsieur [F] ne s’en étant plaint à aucun moment. Enfin, les droits sont réputés s’exercer à l’arrivée au CRA, ce qui n’est an aucune façon contesté. Le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT AU CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
La Défense fait valoir que le placement en rétention administrative de Monsieur [F] est abusif en ce que celui-ci n’était venu en France que pour raisons de santé, et que des titres de séjour sont dél