Chambre civile 1-7, 3 janvier 2025 — 25/00024
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W53U
Du 03 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
né le 11 Mars 2003 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineenne
Actuellement au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745, et de Madame [H] [P], interprète en langue peulh, ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 8 mars 2024 à M. [Y] [V] ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 novembre 2024 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 novembre 2024 ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] en date du 2 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 qui a déclaré irrecevables les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 4 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] en date du 1er janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1er janvier 2025 ;
Le 3 janvier 2025 à 10h09, M. [Y] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 janvier 2025 à 11h57, qui lui a été notifiée le même jour à 12h34.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- La violation de ses droits fondamentaux
- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA ; il dit avoir purgé sa peine et obtenu des réductions de peine, de sorte qu'aucune des conditions formelles de l'article précité ne sont remplies
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [V] a soutenu que la décision devait être confirmée en ce qu'elle a considéré que les perspectives d'éloignement n'étaient pas suffisamment caractérisées, et infirmée s'agissant du trouble à l'ordre public, qui est une notion qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier selon ses propres critères, non ceux de l'administration.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il s'évince des textes applicables que le placement en rétention suppose une perspective raisonnable d'éloignement, susceptible d'intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention, soit 90 jours, et que dans le cas présent, cette perspective existe dans le délai de rétention.
Il soutient également q