Chambre civile 1-7, 3 janvier 2025 — 25/00020

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W53N

Du 03 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [I]

né le 03 Juillet 1975 à [Localité 3] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

Actuellement au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence

assisté de Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 19 octobre 2023 à M. [N] [I] ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 24 octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 novembre 2024 à 10h46 ;

Vu la requête en contestation du 4 novembre 2024 de la décision de placement en rétention du 2 novembre 2024 par M. [N] [I] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 novembre 2024 ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] en date du 2 décembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 décembre 2024 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 4 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] en date du 1er janvier 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1er janvier 2025 ;

Le 2 janvier 2025 à 14h32, M. [N] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 janvier 2025 à 11h08 qui lui a été notifiée le même jour à 11h58.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- La violation de ses droits fondamentaux

- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA ; il soutient que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, exposant avoir purgé ses condamnations pénales, et disant que les signalisations anciennes ne peuvent être retenues contre lui puisqu'elles n'ont pas abouti à des condamnations ; il en déduit qu'aucune des conditions formelles de l'article précité n'est réunie.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [N] [I] a soutenu que la décision devait être confirmée en ce qu'elle a estimé qu'il n'était pas établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat du Cap-Vert pourrait intervenir à bref délai , et infirmée s'agissant du trouble à l'ordre public, qui est une notion qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier selon ses propres critères, non ceux de l'administration.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il s'évince des textes applicables que le placement en rétention suppose un