Chambre civile 1-7, 3 janvier 2025 — 25/00019
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W53M
Du 03 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [C]
né le 20 Mars 1959 à [Localité 2]
de nationalité Israelienne
Actuellement retenu
Comparant
Local de Rétention Administrative de [Localité 3]
assisté de Me Judith BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C986, choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 6 octobre 2024 à M. [H] [C] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 27 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 27 décembre 2024 à 16h30 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er janvier 2025, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Le 2 janvier 2025 à 14h48, M. [H] [C] a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er janvier 2025 à 13h30, qui lui a été notifiée le même jour à 14h25 à l'issue de l'audience.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- Il ne conteste pas l'absence de garanties de représentation suffisantes, mais n'accepte pas le rappel d'infractions anciennes ou prescrites, se présentant comme un homme soucieux du respect des lois de la République française, mais en difficulté dans les démarches du fait de sa faible pratique et compréhension de la langue française ; il fait part de sa volonté de voir ses 5 enfants s'intégrer en France ;
- Il évoque sa situation de travailleur handicapé, à la suite d'un accident de voiture, et de son impossibilité de continuer à travailler depuis 2021 ; il expose être juif orthodoxe et ne pas bénéficier de nourriture cacher au sein du centre de rétention, de sorte qu'il ne peut se nourrir correctement et que sa santé décline ; il dit être dans un environnement hostile et potentiellement dangereux pour sa santé physique et psychique, et pour son intégrité religieuse ;
- Il fait part de son souhait de quitter le territoire français dans les plus brefs délais, et dit disposer d'un billet pour [Localité 5] le 6 janvier prochain à 22h30 ; il demande la possibilité de faire coïncider une escorte de la PAF avec son billet aller simple.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le président a sollicité les observations des parties sur l'heure de la notification à M. [H] [C] de la décision entreprise, et l'heure de la déclaration d'appel.
Le conseil de M. [H] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a rappelé les difficultés rencontrées par M. [H] [C] au sein du centre de rétention et a confirmé le souhait de ce dernier de quitter le territoire français, avec le billet d'avion aller simple pour [Localité 5], dont il a justifié.
En réponse au moyen soulevé par le président, il a indiqué avoir fait parvenir la déclaration d'appel le 2 janvier dans la matinée et affirmé que son appel était ainsi recevable. Il a confirmé l'heure de la notification de la décision.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la validité de l'OQTF. Il a fait part du choix de l'administration quant à la situation particulière de M. [H] [C]. Il a dit avoir relevé une difficulté quant à la recevabilité de l'appel.
M.