Chambre civile 1-7, 6 janvier 2025 — 24/07896

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/07896 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5XI

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 06 01 2025

à :

Mme [M] [J]

Me PIQUET

Mme [W]

Centre Hospitalier [4]

Le Min. Public

ORDONNANCE

Le 06 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [G] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Y] [M] [J]

Actuellement hospitalisée au

centre hospitalier [4]

[Localité 2]

Comparante, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

[4]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 02 Janvier 2025 où nous étions Monsieur Laurent BABY, Conseiller assisté de Madame FOULON, Greffière avons indiqué que l'audience serait renvoyée à l'audience de ce jour ;

A l'audience en chambre du conseil du 06 Janvier 2025 où nous étions Monsieur [B] [T] assisté de Madame [G] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[Y] [M] [J], née le 3 août 1981 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 14 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [P] [W], sa mère.

Le 20 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier d'Argenteuil a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 24 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [Y] [M] [J].

Appel a été interjeté le 27 décembre 2024 par [Y] [M] [J].

Le 27 décembre 2024, l'établissement hospitalier d'[Localité 2], [Y] [M] [J], [P] [W] ont été convoqués à l'audience du 2 janvier 2025 à 9h30. Appelée à cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 janvier 2025 à 14h.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 31 décembre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 6 janvier 2025 à huis clos, sur demande de [Y] [M] [J].

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [P] [W] et le centre hospitalier d'[Localité 2] n'ont pas comparu.

[Y] [M] [J] indique qu'il y a un vice de forme car elle est hospitalisée alors qu'elle était suivie en libéral et plus au CMP. Elle était usée, en arrêt-maladie et devait subir une intervention. Elle voyait plusieurs spécialistes. Elle voulait se reposer dans un cadre non toxique. Elle souhaite sortir de l'hôpital.

Le conseil de [Y] [M] [J] a indiqué qu'il n'est pas régulier d'avoir renvoyé le dossier en raison de l'absence d'avis médical au dossier ce qui revient à couvrir une irrégularité car pendant ce temps l'appelante reste hospitalisée, or la procédure d'hospitalisation sous contrainte est une question complexe dans la mesure où les droits du patient sont en cause. En outre, sur les 4 écrits médicaux du dossier, 3 émanent du Dr [E] à savoir le certificat médical initial, le certificat médical des 72 heures ainsi que l'avis médical motivé du 3 janvier 2025, ce qui n'est ni impartial ni objectif. De même, l'examen somatique de la patiente ne figure pas au dossier. Ces irrégularités doivent aboutir à la mainlevée de la décision d'hospitalisation de Madame [M] [J].

[Y] [M] [J] a été entendue en dernier et a dit qu'elle corroborait tout ce que son conseil venait de développer. Elle sait qu'elle a besoin de soins et les accepte mais pas en étant contrainte. Elle a un rendez-vous à France Travail qu'elle souhaite honorer car elle veut retravailler.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Y] [M] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité relative aux certificats médicaux

Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique : « Lorsqu